Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3558

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3525), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,

PAR M. SÉbastien HUYGHE,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 93, 96 et T.A. 30 (2006-2007).

INTRODUCTION 5

I. — LA PARITÉ EN POLITIQUE : PROGRÈS ET INSUFFISANCES 9

A. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN DISPOSITIF LÉGISLATIF INCITATIF 9

1. Les dispositions générales : la loi du 6 juin 2000 9

2. Une succession d’ajustements 10

a) L’extension de la parité outre-mer 10

b) Des ajustements pour les élections européennes et régionales 10

c) L’application de la parité à l’élection de l’Assemblée de Corse 11

B. LES PREMIERS RÉSULTATS 12

1. Des résultats mitigés dans les scrutins uninominaux 12

a) La parité à l’Assemblée nationale 12

b) La parité dans les conseils généraux 13

2. Des résultats plus encourageants dans les scrutins de liste 14

a) La parité dans les conseils régionaux 14

b) La parité dans les conseils municipaux 15

II. — LES SOLUTIONS PROPOSÉES : UN IMPÉRATIF DE PRAGMATISME 18

A. LES INITIATIVES DES DÉPUTÉS 18

1. L’extension du principe de parité à de nouveaux mandats électoraux 19

a) Les conseils généraux 19

b) Les conseils municipaux des petites communes 20

2. L’introduction du principe de parité dans certaines fonctions 21

a) Les vice-présidents des conseils régionaux 21

b) Les adjoints aux maires 21

c) La question des délégués intercommunaux 22

B. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT 22

1. L’investissement de nouveaux champs pour la parité 23

a) Le renforcement de la parité aux élections législatives 23

b) L’application de la parité aux élections cantonales et dans les exécutifs locaux 23

2. L’élargissement du champ du dispositif initial 24

a) L’extension mesurée du principe de parité à d’autres institutions 25

b) L’inscription pérenne du principe de parité dans les exécutifs locaux 26

EXAMEN DES ARTICLES 29

Avant l’article 1er 29

Article 1er (art. L. 2122-7, L. 2122-7-1 [nouveau], L. 2122-7-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; art. L. 122-4, L. 122-4-2 [nouveau] et L. 122-4-3 [nouveau] du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française) : Parité dans les exécutifs municipaux 29

Après l’article 1er 38

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 264 du code électoral) : Parité stricte aux élections municipales 38

Article 2 (art. L. 4133-5, L. 4133-5, L. 4422-18 et L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales) : Parité dans les exécutifs régionaux 40

Article 3 (art. L. 210-1 et L. 221 du code électoral) : Parité aux élections cantonales 45

Après l’article 3 49

Article 4 (art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Renforcement des incitations financières à la parité aux élections législatives 49

Après l’article 4 55

Article 5 (nouveau) (art. 4 bis A, 7 et 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger) : Parité aux élections à l’Assemblée des Français de l’étranger 56

TABLEAU COMPARATIF 61

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 81

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85

PROPOSITIONS DE LOI CONCERNANT EXCLUSIVEMENT OU PARTIELLEMENT
LA PARITÉ
91

MESDAMES, MESSIEURS,

La situation des femmes en France semble être marquée au sceau d’un double paradoxe apparent, à la fois démographique et politique. Elle se caractérise par un taux d’activité important et par un taux de fécondité assez fort, là où, dans la plupart des pays comparables, les deux données sont inversement corrélées. En outre, bien qu’en progression sensible, la représentation politique des femmes est encore relativement faible alors même que nous disposons d’une législation spécifique avant-gardiste et quasiment inédite dans le monde.

Une partie de l’explication de ce paradoxe peut être recherchée dans l’histoire de la participation des femmes à la vie politique. Au-delà de quelques figures emblématiques qui ont souvent caché l’absence des femmes de la scène politique, il est certain que la reconnaissance tardive du droit de vote, accordé seulement en 1944 (1) – les femmes ont voté pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945 –, n’est pas sans lien avec cette situation et l’héritage pèse lourd en la matière.

Au sein des grandes démocraties, seules les femmes italiennes et japonaises (1945), belges (1948), grecques (1952) et portugaises (1976) n’obtinrent le droit de vote qu’après cette date. Au Royaume-Uni et en Allemagne, ce droit était acquis dès 1918. Il l’était dès 1920 aux États-Unis, où les femmes pouvaient être candidates depuis 1788.

Par ailleurs, le verrou constitutionnel, matérialisation de la tradition juridique française de l’égalité abstraite qui a sans doute également joué un rôle non négligeable dans cette situation, n’a été ouvert que récemment. Longtemps la conception universaliste de la citoyenneté a été jugée incompatible avec toute distinction autre que celle justifiée par l’âge ou la nationalité.

Mais cet universalisme abstrait s’est révélé incapable d’intégrer la moitié de la population, placée dans une position objectivement différente et manifestement sous-représentée, au point que la valeur universelle de notre système juridique a pu être contestée.

Pour surmonter ces difficultés, plusieurs réformes ont été engagées. Après une première tentative pour favoriser l’accès des femmes à des mandats municipaux en 1980, qui n’est pas arrivée à son terme (2), et deux autres tentatives allant dans le même sens, qui se sont échouées en 1982 et en 1999 sur l’écueil de nos dispositions constitutionnelles (3), une révision constitutionnelle adoptée en 1999 a levé cet obstacle (4). Désormais, aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », et, aux termes du second alinéa de l’article 4, les partis « contribuent à la mise en œuvre (de ce) principe (…) dans les conditions déterminées par la loi ». Ces dispositions doivent être conciliées avec les principes traditionnels de la liberté du suffrage et de la liberté des candidatures.

Depuis lors, sous la présidence de M. Jacques Chirac, plusieurs mesures volontaristes ont été prises, en particulier en 2000 et en 2003 (5). Leurs effets sont incontestables. Si les valeurs relatives du nombre de femmes par rapport au nombre total d’élus peuvent apparaître modestes, la progression est spectaculaire et la question est désormais installée au cœur de chaque débat électoral.

Pour ne prendre que quelques exemples, au plan national, 2,3 % des candidats aux élections législatives en 1958 étaient des femmes, elles étaient 23,3 % en 1997 et 39,3 % en 2002. Il y avait 1,3 % de femmes députées en 1958, 10,8 % en 1997, 12,1 % en 2002 (6). Au Sénat, 1,9 % des élus étaient des femmes en 1958, 5,9 % après le renouvellement de 1998 et 16,9 % après celui de 2004. En outre, aux dernières élections du Parlement européen, 43,6 % des élus en France étaient des femmes, soit une proportion de treize points supérieure à la moyenne des autres pays européens.

Au plan local, les mêmes progrès peuvent être constatés. En 1959, les femmes ne représentaient que 2,4 % des conseillers municipaux. En 1995, avec 21,7 %, leur proportion n’atteignait pas le quart du total. En 2001, avec 31,7 % des élus municipaux, elles approchaient du tiers. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, avec 48 % du total, elles atteignent même près de la moitié des conseils municipaux. La progression est spectaculaire au niveau régional, puisque, si seulement 9 % des élus régionaux étaient des femmes en 1986, ils étaient 47,6 % en 2004. En revanche, la progression est moins nette, bien que significative, dans les conseils généraux, où aucune règle de parité ne s’impose, avec 0,7 % de femmes en 1958, 8,3 % en 1998 et 9,3 % en 2004.

Mais si les statistiques sont parlantes, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dans sa grande étude sur la parité entre les hommes et les femmes en 2004, a pu relever à juste titre que les progrès de celle-ci dans les élections locales avaient été très nets, mais qu’ils étaient inégaux selon le type d’élection considéré et surtout que l’amélioration de la représentation des femmes dans les assemblées délibérantes ne s’était pas nécessairement accompagnée des mêmes avancées au sein des exécutifs (7). Si les femmes ont été invitées à monter dans le véhicule des politiques locales, elles n’ont pas encore été admises à le conduire. Ainsi, pour ne retenir qu’un chiffre, en novembre 2006, seuls 11,7 % des maires étaient des femmes.

Des progrès restent donc à faire. Avec toutes les réserves méthodologiques qu’il convient de prendre mais sans néanmoins négliger ce type d’études, il faut bien constater que la France se classait en soixante-dixième position dans le premier classement mondial sur l’égalité hommes-femmes effectué par le Forum économique mondial (8), entre la Grèce et l’Italie, loin derrière les pays scandinaves et l’Allemagne. Si notre pays se classe dans les premières places pour l’accès à l’éducation et aux soins, il semble accuser un net retard en matière de participation aux processus de décision politique, telle que traduite par la présence au sein des instances exécutives. Cela justifie pleinement les efforts inscrits dans le présent projet de loi.

Comme l’a montré, dans son bilan dressé en 2005 de toutes les élections intervenues depuis 2001, l’Observatoire de la parité, dont notre collègue Marie-Jo Zimmermann est la rapporteure générale, les scrutins uninominaux semblent moins favorables à la parité que les scrutins de liste. Ainsi, les élections européennes, régionales et municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants donnent de bons résultats mais le problème se pose toujours pour les élections uninominales, législatives et cantonales.

Ce diagnostic établi, le présent projet de loi se concentre sur les cibles prioritaires : les fonctions exécutives dans les collectivités territoriales, les conseils généraux et la représentation nationale. Le Président de la République, lors de ses vœux à la presse en janvier 2006 a eu l’occasion d’indiquer qu’il « souhaite que nous franchissions une étape nouvelle pour la parité entre hommes et femmes ou entre femmes et hommes. (…) Je souhaite que soit instituée une obligation de parité dans les exécutifs communaux de plus de 3 500 habitants, dans les exécutifs régionaux (…). Je souhaite également que les sanctions financières prévues à l’encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les exigences légales en termes de parité soient considérablement renforcées pour devenir véritablement dissuasives. » (9) Déjà, dans son message aux premiers états généraux de la démocratie locale et de la parité, le 7 mars 2005, il avait pu relever que « le long et patient chemin de la parité » est un « chemin de justice mais aussi de légitimité et de représentativité de nos institutions et de notre vie publique ».

Ainsi, le présent projet de loi introduit effectivement l’obligation de la parité dans les exécutifs des communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans ceux des conseils régionaux, à la fois parmi les vice-présidents et au sein de la commission permanente. Il crée un poste de remplaçant pour les conseillers généraux, ce qui permettra d’appliquer le principe de parité au « ticket » formé par le candidat titulaire et son suppléant (10). Enfin, il accroît la part du financement public des partis qui peut être réduite lorsque ces derniers ne respectent pas la parité dans leurs candidatures aux élections législatives.

Il n’est pas question, pour autant, de modifier les différents modes de scrutin à ce stade de la législature et à la veille d’une série de consultations majeures pour notre pays. Les modifications que ceux-ci pourraient appeler ne sauraient être motivées par la seule question de la parité et doivent être envisagées dans un cadre plus général. Le même réalisme doit gouverner notre approche de la parité dans les intercommunalités. Le changement de régime de la désignation des délégués intercommunaux doit assurément s’inscrire dans une réforme qui va au-delà de la problématique de la parité. Celle-ci doit être un élément nécessaire mais pas unique de toute réforme d’un mode de scrutin.

Ainsi, le présent projet de loi, adopté par le Sénat, lors de sa séance du 14 décembre 2006, doit être envisagé comme une nouvelle étape pragmatique, ne modifiant que le strict nécessaire, toutes choses étant égales par ailleurs. Aller au-delà serait faire fi des échéances qui approchent et qui devront donner toute leur place aux débats sur les modes de scrutin et l’intercommunalité.

Quant au calendrier d’examen du texte qui nous est soumis et que certains diront tardif dans la législature, il ne fait que traduire le fait que la plus large part de la préparation du projet a été accordée à la concertation avec tous les acteurs concernés. Déclaré prioritaire par le chef de l’État, ce chantier sera mené à terme, ne négligeant aucune des opinions émises, négocié plutôt qu’imposé, conformément à la philosophie qui doit présider au développement de la parité dans notre pays.

Pour transposer aux frontières entre les hommes et les femmes une maxime célèbre d’Alexis de Tocqueville faite à propos des dissensions entre les êtres humains : « les barrières (…) s’abaissent ; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s’égalisent ; l’état social devient démocratique, et l’empire de la démocratie s’établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs » (11).

I. — LA PARITÉ EN POLITIQUE : PROGRÈS ET INSUFFISANCES

A. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN DISPOSITIF LÉGISLATIF INCITATIF

Pour sortir des divers blocages qui limitaient l’accès des femmes aux responsabilités politiques et dans un contexte analysé comme celui d’une crise de la représentation, la France a été un des rares pays européens, avec la Belgique, à s’être dotée d’une législation spécifique imposant la mixité des candidatures aux élections, tandis que la plupart des autres pays continuent de s’en remettre à la seule « sagesse » des partis.

1. Les dispositions générales : la loi du 6 juin 2000

La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 précitée a autorisé le législateur à prendre des mesures d’actions positives en faveur de l’égal accès des hommes et des femmes à des mandats électoraux.

Elle a permis l’adoption de la loi du 6 juin 2000 précitée relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, dite « loi sur la parité ».

Cette loi oblige les partis à présenter, dans tous les scrutins de liste, une moitié de candidats de chaque sexe à une unité près, à peine d’irrecevabilité de la liste. Sont concernées les élections européennes, sénatoriales dans les départements ayant trois sièges ou plus (12), régionales et municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Pour les scrutins de liste à un tour, c’est-à-dire les élections européennes et sénatoriales, la loi a imposé une obligation d’alternance homme/femme ou femme/homme du début à la fin de la liste. Pour les scrutins de liste à deux tours, à savoir les élections régionales et municipales et y compris les élections municipales en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte (13), la parité doit être appliquée par groupe de six candidats, sans considération de l’ordre.

Pour les élections législatives, ladite loi a modifié la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour instituer une modulation d’une partie de l’aide publique aux partis en fonction de la proportion respective de femmes et d’hommes présentés. Plus l’écart entre la parité et la composition réelle de la liste est grand, au-delà d’un seuil de tolérance de 2 %, plus la dotation diminue. Par exemple, si un parti présente 25 % de femmes et 75 % d’hommes, l’écart est de cinquante points, l’aide publique accordée en fonction du nombre de voix obtenues sera réduite de 25 %.

La loi du 6 juin 2000 ne dit rien du conseil général ni des structures intercommunales, non plus que de la composition des exécutifs municipaux et régionaux. Elle a été votée avec un soutien très majoritaire des principales forces politiques.

2. Une succession d’ajustements

a) L’extension de la parité outre-mer

Dans la suite logique de la loi du 6 juin 2000, le principe de parité a été étendu aux institutions spécifiques de l’outre-mer par une loi organique particulière, la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

En Nouvelle-Calédonie, la loi organique du 4 juillet 2000, dans son article 3, modifie l’article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour imposer une alternance stricte entre candidats de sexe différent sur les listes de candidats aux élections des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les membres de ce dernier étant élus en même temps et sur la même liste que ceux des premières.

Les dispositions relatives à la Polynésie française, inscrites par la loi organique du 4 juillet 2000 dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, ont été reprises par l’article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Aux termes de ces dispositions, chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Ladite loi organique du 4 juillet 2000 a également, dans son article 2, étendu les mêmes dispositions à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en complétant, à cet effet, l’article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

b) Des ajustements pour les élections européennes et régionales

Pour les élections régionales, la loi du 6 juin 2000 précitée avait retenu, comme pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, le principe de parité par groupe de six : l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe sur une même liste ne pouvait être supérieur à un et au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste devait figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. Dans son article 4, la loi du 11 avril 2003 a modifié l’article L. 346 du code électoral pour imposer dans la composition des listes de candidatures aux élections régionales une alternance stricte entre candidats de sexe différent.

Pour les élections européennes, la loi du 6 juin 2000 avait disposé que les listes nationales devaient être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, l’écart entre le nombre de candidats de sexe différent ne devant pas être supérieur à un. Cette obligation de stricte parité a été reprise par l’article 17 de la loi du 11 avril 2003 modifiant l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen et adaptée au sectionnement des listes.

c) L’application de la parité à l’élection de l’Assemblée de Corse

La loi du 11 avril 2003 précitée n’avait pas prévu de modifier le régime de la parité pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse, qui conservait alors un système de parité globale, calculé par liste et par groupe entier de six candidats, alors que, pour les autres élections régionales, les listes devaient désormais être composées alternativement d’un candidat de l’un et de l’autre sexe.

Mais, dans sa décision du 3 avril 2003, le Conseil constitutionnel a estimé que « compte tenu de leurs compétences, de leur place dans l’organisation décentralisée de la République et de leurs règles de composition et de fonctionnement, l’Assemblée de Corse et les conseils régionaux ne se trouvent pas dans une situation différente au regard de l’objectif inscrit au cinquième alinéa de l’article 3 de la Constitution ; qu’aucune particularité locale, ni aucune raison d’intérêt général ne justifie la différence de traitement en cause ; qu’ainsi, celle-ci est contraire au principe d’égalité ; qu’il appartiendra à la prochaine loi relative à l’Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité ». (14)

À l’issue des débats sur le projet de loi portant consultation des électeurs de Corse sur la modification institutionnelle, qui aboutit à la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003, aucun amendement établissant la parité stricte n’a été retenu en définitive, l’application du principe étant reportée à l’occasion des élections aux éventuelles nouvelles institutions de la Corse.

Ladite consultation, organisée le 6 juillet 2003, n’ayant conduit à aucun changement institutionnel, il convenait de remédier à l’inégalité actuelle entre la Corse et les autres régions, ce qui a été acquis grâce à la loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 relative à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée de Corse (15). Il est désormais prévu, à l’article L. 370 alinéa 1 du code électoral, que « chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

B. LES PREMIERS RÉSULTATS

Le caractère relativement récent des règles relatives à la parité – les premières contraintes n’ont trouvé à s’appliquer qu’à partir de 2001 – ne doit pas nous interdire d’en faire un premier bilan.

Les règles relatives à la parité sont peu contraignantes dans les scrutins uninominaux, voire inexistantes comme dans le cas des élections des membres des conseils généraux. En revanche, elles sont plus strictes dans les scrutins de liste. L’amélioration de la place des femmes dans les conseils régionaux et municipaux n’est, sans aucun doute, pas sans lien avec l’existence de telles règles.

1. Des résultats mitigés dans les scrutins uninominaux

a) La parité à l’Assemblée nationale

À l’issue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002, les femmes n’ont obtenu à l’Assemblée nationale que 71 sièges sur 577, au lieu de 62 en 1997. Au total, la part des femmes à l’Assemblée nationale est donc passée de 10,8 % en 1997 à 12,1 % en 2002, soit une très légère progression, peu significative au regard de l’objectif de parité.

Ces résultats plaçaient, en 2002, la France au soixante-cinquième rang mondial des cent quatre-vingt-trois pays membres de l’Union interparlementaire, devant le Japon, l’Italie ou la Grèce, mais derrière tous les autres pays alors membres de l’Union européenne. En novembre 2006, la France était passée au quatre-vingt-sixième rang, aux côtés de la Slovénie. Parmi les États aujourd’hui membres de l’Union, seules la Hongrie et la Roumanie connaissent un taux de féminisation inférieure.

La modulation financière s’est donc sans doute révélée peu efficace pour favoriser les femmes parmi les candidats désignés par les partis. La situation doit également être liée à la faiblesse traditionnelle de la présence des femmes dans la vie politique, phénomène qui peut s’expliquer par une relativement faible adhésion aux partis politiques. Les femmes sont plus de 40 % à être membres d’une association, mais elles représentent moins de 40 % des adhérents des partis politiques. Selon Mme Marion Paoletti, elles ne représenteraient que « 32 % des membres du PS, 35 % de l’UMP et 40 % de ceux du PC » (16).

PART DES FEMMES DANS LES PARLEMENTS
DES ÉTATS DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2007

Rang mondial

Pays

Première Chambre
ou Chambre unique

Deuxième Chambre
ou Sénat

Élections

Sièges

Femmes

 %

Élections

Sièges

Femmes

 %

2

Suède

09/2006

349

165

47,3

4

Finlande

03/2003

200

76

38,0

6

Danemark

02/2005

179

66

36,9

7

Pays-Bas

11/2006

150

55

36,7

06/2003

75

22

29,3

8

Espagne

03/2004

350

126

36,0

03/2004

259

60

23,2

11

Belgique

05/2003

150

52

34,7

05/2003

71

27

38,0

14

Autriche

10/2006

183

59

32,2

62

17

27,4

15

Allemagne

09/2005

614

194

31,6

69

15

21,7

32

Lituanie

10/2004

141

35

24,8

36

Luxembourg

06/2004

60

14

23,3

39

Bulgarie

06/2005

240

53

22,1

43

Croatie

11/2003

152

33

21,7

44

Portugal

02/2005

230

49

21,3

48

Pologne

09/2005

460

94

20,4

09/2005

100

13

13,0

51

Slovaquie

06/2006

150

30

20,0

52

Royaume-Uni

05/2005

646

127

19,7

751

142

18,9

56

Lettonie

10/2006

100

19

19,0

57

Estonie

03/2003

101

19

18,8

62

Italie

04/2006

630

109

17,3

04/2006

322

44

13,7

68

République tchèque

06/2006

200

31

15,5

10/2006

81

12

14,8

75

Chypre

05/2006

56

8

14,3

80

Irlande

05/2002

166

22

13,3

07/2002

60

10

16,7

82

Grèce

03/2004

300

39

13,0

86

France

06/2002

574

70

12,2

09/2004

331

56

16,9

86

Slovénie

10/2004

90

11

12,2

12/2002

40

3

7,5

90

Roumanie

11/2004

331

37

11,2

11/2004

137

13

9,5

95

Hongrie

04/2006

386

40

10,4

Source : Union interparlementaire.

b) La parité dans les conseils généraux

Le département résiste à la féminisation. Les difficultés éprouvées dans la recherche de la parité dans les élections législatives se retrouvent dans les élections cantonales, qui, elles, ne sont soumises à aucune règle en la matière. Or, l’on sait l’importance prise par l’appartenance à un conseil général pour être désigné comme candidat aux élections législatives. La bonne implantation dont ils bénéficient localement constitue souvent un atout dans l’élection à l’Assemblée nationale. Il s’agit de deux élections fortement personnalisées en raison de leur mode de scrutin majoritaire.

Lors du dernier renouvellement des 21 et 28 mars 2004, aucune femme n’a été élue dans dix-huit départements et seulement 10,9 % des conseillers généraux élus étaient des femmes. Les femmes ne représentent plus de 20 % des élus que dans six conseils généraux. En moyenne, elles ne représentent que 9,3 % des conseillers généraux.

PART DES FEMMES
PARMI LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

(en France métropolitaine)

(en  %)

Années

Part des femmes

1958

0,7

1961

1,1

1964

1,1

1967

2,3

1970

1,3

1973

2,8

1976

2,3

1979

4,3

1982

3,8

1985

4,2

1988

4,1

1992

5,6

1994

5,4

1998

8,3

2001

9,8

2004

9,3

Source : ministère de l’intérieur.

2. Des résultats plus encourageants dans les scrutins de liste

a) La parité dans les conseils régionaux

Le constat a été clairement fait lors du congrès de l’Association des régions de France (ARF) qui s’est tenu les 7 et 8 décembre 2005 à Paris : l’institution régionale s’est féminisée, mais il reste des progrès à faire dans la représentation des femmes dans l’exécutif.

Les progrès dans la féminisation des conseils régionaux accomplis grâce à la loi du 11 avril 2003 précité ont permis de faire passer la proportion de femmes de 27,1 % à 47,6 % lors des dernières élections des 21 et 28 mars 2004, soit une progression plus importante qu’au sein des conseils municipaux. Si le renouvellement des élus a été important, il a été encore plus significatif parmi les femmes, puisque 77 % des femmes sont de nouvelles élues contre 60 % des hommes.

LES FEMMES ÉLUES DANS LES CONSEILS RÉGIONAUX

Année 

Nombre de candidates

Part des femmes
parmi les candidats

(en  %)

Nombre de femmes élues

Part des femmes parmi les élus
(en  %)

1986

2 883

22,5

156 (1)

9,0

1992

4 075

27,0

206 (2)

12,0

1998

6 333

35,9

467 (3)

27,1

2004

8 728

49,4

895 (3)

47,6

(1) France métropolitaine (avec la Corse) et les régions d’outre-mer.

(2) France métropolitaine (sans les conseillers à l’Assemblée de Corse).

(3) France métropolitaine (y compris l’Assemblée de Corse) et régions d’outre-mer.

Source : ministère de l’intérieur.

   

La loi n’impose pas aujourd’hui de respecter la parité dans le personnel exécutif. Sans obligation légale, la proportion de femmes parmi les vice-présidents des conseils régionaux est néanmoins passée de 15 % à 37,8 %. Il y a des différences très marquées entre régions sur ce point. Mais huit régions sont quasiment paritaires, dont la Bretagne, qui compte 53 % de femmes parmi les vice-présidents du conseil régional. Le secteur des affaires sociales est très féminisé, alors que les domaines du budget, des transports, de l’urbanisme et du sport le sont moins. Il n’y a pas non plus de parité dans les présidences de commissions et on ne trouve pas de femmes à la tête des conseils économiques et sociaux régionaux.

Si la parité dans les exécutifs a pu être organisée dans certaines régions, cela s’est fait non sans difficultés, comme en témoigne le président du conseil régional de Bretagne, M. Jean-Yves Le Drian : « Le 8 mars 2004, nous avons organisé une manifestation dans le cadre de la campagne électorale. J’ai alors pris l’engagement solennel d’assurer la parité dans l’exécutif. Heureusement que j’ai tenu ces propos car, sans cela, je n’aurais pas pu appliquer cette mesure. » Il estimait, en revanche, qu’il n’était « pas certain qu’il soit juridiquement possible de rendre l’exécutif paritaire dans la loi » (17). À la même occasion, M. Pierre-Joël Bonte, président du conseil régional d’Auvergne, considérait pour sa part qu’« il serait positif d’instaurer une vraie parité dans l’exécutif ».

b) La parité dans les conseils municipaux

Avant l’intervention de la loi du 6 juin 2000, la représentation des femmes au sein des conseils municipaux a connu des débuts difficiles. Les modifications du mode de scrutin en 1959 et 1964 avaient même accentué une tendance à la baisse de la part des femmes élues conseillères municipales. Il a fallu attendre les élections de 1971, pour voir le début d’une progression régulière du nombre de femmes élues conseillères.

PART DES FEMMES PARMI LES MAIRES
ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

   

(en  %)

Année

Part des femmes maires

Part des femmes conseillères municipales

1947

0,7

3,1

1953

0,8

2,9

1959

1,0

2,4

1965

1,1

2,4

1971

1,8

4,4

1977

2,8

8,3

1983

4,0

14,0

1989

5,5

17,2

1995

7,5

21,7

2001

10,9

31,7

Source : ministère de l’intérieur.

Les élections municipales des 11 et 18 mars 2001 ont constitué le premier test d’application de la loi du 6 juin 2000. 38 000 femmes sont entrées dans les conseils municipaux des villes de 3 500 habitants et plus, soit 47,5 % des élus, ce qui a représenté une progression de 84,2 % par rapport aux élections antérieures. En effet, en 1995, elles ne représentaient que 25,7 % des élus.

Le choix d’une application de la parité par groupe de six candidats n’a pas privé la mesure de son efficacité. Si les partis n’avaient pas joué le jeu, en plaçant systématiquement sur leurs listes trois hommes suivis de trois femmes, les résultats auraient donné, selon une simulation du ministère de l’intérieur, un total de 43 % de femmes élues.

Ainsi, par rapport aux précédentes mandatures, le changement est important, en particulier dans les grandes communes. Depuis le début des années quatre-vingt, la part des femmes dans les conseils municipaux de ces communes ne progressait que lentement. Ainsi, dans les communes de plus de 30 000 habitants (18), les conseils municipaux comptaient en 1983 près de 23 % de femmes, 24 % en 1989, 27 % en 1995 et 48 % en 2001. Dans les petites communes, où la loi sur la parité politique ne s’applique pas, près de 30 % des conseillers municipaux sont des femmes en 2001. Elles représentaient moins de 13 % du total en 1983.

Ces résultats n’ont eu que peu de répercussion sur l’exécutif municipal. La proportion de femmes élues aux fonctions de maires reste modeste en 2001. La loi du 6 juin 2000 précitée n’a rien prévu en ce qui concerne l’accès aux exécutifs communaux, c’est-à-dire aux fonctions électives de maires et d’adjoints au maire. Toutes communes confondues, la proportion de femmes parmi les maires n’est que de 10,9 % après les élections de mars 2001, contre 7,5 % en 1995.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants (19), les femmes accèdent plus souvent à cette magistrature avec une proportion de 11,2 % en 2001, au lieu de 7,8 % en 1995, alors qu’elles sont relativement moins nombreuses au sein des conseils municipaux. De plus, 18 890 des 78 876 adjoints au maire sont des femmes, soit 23,9 % (20).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la proportion de femmes parmi les maires n’est que de 7,6 %, au lieu de 4,4 % en 1995. Elle atteint 36,9 % chez les adjoints au maire.

LA PLACE DES FEMMES DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX
DES COMMUNES DE 3 500 HABITANTS ET PLUS

Taille commune
(habitants)

Nombre de maires

Nombre de femmes maires

Part des femmes
(en %)

Nombre d’adjoints

Nombre de femmes adjointes

Part des femmes
(en %)

Nombre de conseillers municipaux

Nombre de femmes conseillères municipales

Part des femmes
(en %)

30 000 et plus

245

21

8,6

10 210

3 691

36,2

46 632

22 096

47,4

9 000 à 29 999

753

66

8,8

5 713

2 100

36,8

24 594

11 619

47,2

3 500 à 8 999

1 673

116

6,9

2 543

1 008

39,6

11 932

5 727

48,0

3 500 et plus

2 671

203

7,6

18 466

6 799

36,8

83 158

39 442

47,4

Source : ministère de l’intérieur, juillet 2006.

Quant aux structures intercommunales, la prépondérance masculine y est encore plus forte : 5,5 % seulement des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des femmes. La situation ne s’est pas améliorée très nettement avec l’augmentation du nombre d’EPCI. En effet, selon l’Assemblée des communautés de France, alors qu’il existait 2 464 communautés en 2005, au lieu d’environ 2 000 en 2001, seules 136 étaient présidées par une femme, au lieu de 108 en 2001. Pour expliquer cette sous-représentation des femmes, est évoquée la conjugaison de plusieurs phénomènes, tels que l’absence de parité au niveau des exécutifs, son application par groupe de six candidats sur les listes et le faible nombre d’élus représentant les communes autres que la ville centre.

Les lois ont fait progresser la place des femmes dans la vie politique française. Pour autant, l’égal accès aux assemblées dont les membres sont élus au scrutin uninominal n’est toujours pas assuré, pas plus que l’accès aux responsabilités exécutives locales.

II. — LES SOLUTIONS PROPOSÉES : UN IMPÉRATIF DE PRAGMATISME

Comme il est relevé dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, « bien que majoritaires dans la population, les femmes n’occupent pas en politique toute la place qui leur revient. Malgré d’indéniables avancées, nous sommes aujourd’hui très en deçà de la parité. Les femmes restent sous-représentées dans la plupart des assemblées élues et elles y occupent peu de postes à responsabilité. »

Plusieurs initiatives récentes ont proposé des solutions innovantes pour résoudre ces problèmes. Le présent projet de loi en reprend certaines tout en s’inscrivant dans un contexte contraint, marqué par des échéances nationales proches qui entraînent une indispensable stabilité des règles électorales pour les scrutins concernés et réduisent nécessairement, à ce stade d’avancement de la législature, l’ampleur des modifications qui, pour certaines, à l’instar de celles relatives à l’intercommunalité, nécessitent une véritable réforme d’ensemble.

A. LES INITIATIVES DES DÉPUTÉS

Huit propositions de loi déposées sous la présente législature pourraient être reliées à la résolution des problèmes mis en lumière plus haut. Leur nombre suffit à montrer l’acuité des questions posées. Mais, pour la plupart, ces propositions de loi comprennent d’autres mesures, qui n’ont pas de lien direct avec la question de la parité, et qui, en conséquence, ne pourraient être reprises en l’état dans le cadre de l’examen du présent projet de loi. Il s’agit de :

—  la proposition de loi modifiant le mode d’élection des conseillers généraux (n° 136), présentée par M. François Scellier et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2002 ;

—  la proposition de loi tendant à moderniser le mode d’élection des conseillers généraux afin de promouvoir la parité, de limiter les élections partielles et de réduire les écarts de population entre cantons (n° 196), présentée par Mme Marie-Jo Zimmermann et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2002 ;

—  la proposition de loi visant à faire appliquer le principe de parité entre les adjoints au maire (n° 286), présentée par M. Lionnel Luca et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2002 ;

—  la proposition de loi tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des vice-présidents de conseils régionaux, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections régionales et à clarifier les choix au second tour (n° 2263), présentée par Mme Marie-Jo Zimmermann et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005 ;

—  la proposition de loi tendant à promouvoir la parité au sein des conseils généraux et remplaçant les cantons par des circonscriptions cantonales calquées sur les intercommunalités à fiscalité propre (n° 2264), présentée par Mme Marie-Jo Zimmermann et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005 ;

—  la proposition de loi relative aux communes de plus de 3 500 habitants et tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des adjoints au maire, à organiser la désignation des délégués dans les intercommunalités à fiscalité propre selon une représentation proportionnelle avec obligation de parité, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections municipales et à clarifier les choix au second tour (n° 2265), présentée par Mme Marie-Jo Zimmermann et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005 ;

—  la proposition de loi instituant un suppléant au conseiller général titulaire et rendant obligatoire la parité entre les deux (n° 2402), présentée par M. Denis Jacquat et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2005 ;

—  la proposition de loi introduisant une obligation de candidature préalable et le respect d’un seuil de parité pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (n° 2651), présentée par Mme Marie-Jo Zimmermann et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

Parmi l’ensemble des mesures proposées, deux séries méritent d’être distinguées : celles qui étendent la règle de parité à de nouveaux mandats électoraux et celles qui introduisent la parité dans les fonctions électives.

1. L’extension du principe de parité à de nouveaux mandats électoraux

a) Les conseils généraux

Dans sa proposition de loi n° 136, notre collègue François Scellier propose de créer, comme pour les députés, des suppléants de conseillers généraux, afin d’éviter la tenue d’élections partielles mais aussi d’appliquer le principe de parité en exigeant que le candidat et son remplaçant ne soient pas du même sexe. Mais, il propose, de surcroît, de supprimer l’exigence de l’obtention de 10 % des voix des électeurs inscrits pour la recevabilité des candidatures au second tour, ce qui dépasse le cadre du présent projet de loi. Il étend, par ailleurs, sans limite les cas de remplacement du titulaire par son suppléant, y compris lorsque le premier est élu dans plusieurs cantons.

Selon une logique proche (21), dans sa proposition de loi n° 2402, notre collègue Denis Jacquat souligne qu’en cas de vacance d’un siège de conseiller général, une élection partielle s’impose, ce qui prend du temps et introduit une rupture dans la conduite des politiques publiques. C’est pourquoi il propose de créer la fonction de suppléant qui serait élu en même temps que le conseiller général et qui pourrait le remplacer dans certaines circonstances.

Faisant le constat de l’absence d’application de la loi du 6 juin 2000 aux élections cantonales et de la faible représentation des femmes au sein des conseils généraux, il propose ainsi de faire progresser la parité en prenant appui sur cette création d’une fonction de suppléant pour permettre la création d’un « ticket » composé d’un conseiller général titulaire et d’un remplaçant qui seraient de sexe différent.

Notre collègue Marie-Jo Zimmermann, dans sa proposition de loi n° 2264, reprenant en grande partie sa proposition de loi n° 196, estime que les élections cantonales présentent « un caractère sexiste évident car le taux actuel de femmes dans les conseils généraux n’est que de 10,4 % ». Elle souhaite répondre à cette question par une réforme d’ensemble du scrutin cantonal qui permettrait également de mettre fin à ce qu’elle estime être, plus largement, le caractère anachronique et injuste de ce scrutin. Elle propose ainsi de « remplacer les cantons par des circonscriptions correspondant aux réalités d’aujourd’hui », c’est-à-dire par des circonscriptions qui correspondraient au territoire des EPCI à fiscalité propre.

Pour parvenir à cet objectif, elle prévoit d’associer scrutin majoritaire et scrutin proportionnel pour garantir des majorités de gestion tout en assurant une représentation démocratique des minorités et d’introduire, à cette occasion, des mesures en faveur de la parité entre les hommes et les femmes. Ainsi, une alternance stricte homme-femme serait imposée sur les listes de candidats dans les cantons où se pratiquerait un scrutin à la représentation proportionnelle. De plus, les candidats dans les cantons où se pratiquerait le scrutin majoritaire seraient tenus d’avoir un remplaçant de sexe différent, ce qui permettrait également de limiter le nombre d’élections partielles, l’auteur des propositions de loi soulignant que « le scrutin majoritaire conjugué à l’absence de suppléant génère une invraisemblable multiplication des élections cantonales partielles. 497 élections cantonales partielles ont ainsi été organisées entre 1991 et 2001. »

b) Les conseils municipaux des petites communes

En soutien de sa proposition de loi n° 2651, notre collègue Marie-Jo Zimmermann fait observer que l’Association des maires ruraux de France a décidé à l’unanimité, lors de son assemblée générale du 23 octobre 2005, de demander, notamment, que le mode de scrutin municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre l’obligation d’une représentation féminine sur chaque liste présentée.

Pour répondre à cette attente, elle propose d’inscrire dans le code électoral que toute personne candidate doit en faire la déclaration individuellement ou collectivement à la sous-préfecture et que toute déclaration collective comporte au moins un tiers de candidats de chaque sexe.

2. L’introduction du principe de parité dans certaines fonctions

a) Les vice-présidents des conseils régionaux

Notre collègue Marie-Jo Zimmermann, dans sa proposition de loi n° 2263, propose d’introduire une obligation de parité pour l’élection des vice-présidents de conseils régionaux, afin de favoriser la participation des femmes non seulement à la vie régionale, comme en témoigne l’augmentation significative de leur nombre dans les conseils régionaux, mais également dans les instances de décision régionales. Elle fait observer, par exemple, que « parmi les vingt-six présidents de conseils régionaux, il n’y a qu’une femme » et que « parmi l’ensemble des vice-présidents, les femmes ne sont que 37,3 % ».

C’est pourquoi, outre une modification significative du mode de scrutin destinée à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections régionales et à clarifier les choix au second tour, elle propose à la fois d’introduire une obligation de parité parmi les vice-présidents de conseil régional et au sein de la commission permanente et d’instituer une obligation de parité entre les candidats placés en tête des sections départementales de chaque liste régionale.

b) Les adjoints aux maires

La proposition de loi n° 286 de notre collègue Lionnel Luca fait le constat que la loi du 6 juin 2000 se limite à appliquer le principe de parité aux élections des conseillers municipaux et que la philosophie qu’elle porte s’arrête aux portes de l’exécutif communal constitué par le maire et ses adjoints. L’auteur relève ainsi que, « si les femmes siègent bien au conseil municipal, en application de la parité, elles sont beaucoup moins nombreuses autour du maire dans les places d’adjoints, donc de responsabilités et de décision ». Dans son dispositif, il propose d’étendre le principe de parité, sans plus de précision, à l’élection des adjoints aux maires dans les communes de plus de 2 500 habitants.

Dans sa proposition de loi n° 2265, notre collègue Marie-Jo Zimmermann fait la même analyse et prévoit d’instaurer une obligation de parité pour l’élection des adjoints au maire. Elle souligne ainsi qu’« en matière de parité, des progrès restent cependant à faire au niveau des exécutifs municipaux. Ainsi, à l’issue des élections municipales de 2001, parmi les 2 587 maires de villes de 3 500 habitants et plus, il n’y avait que 173 femmes (soit 10,9 %). Surtout, parmi l’ensemble des adjoints au maire de ces villes, les femmes ne sont qu’environ 35 % (ce chiffre est indicatif car comme l’a déploré l’observatoire de la parité, aucune statistique exhaustive n’a été établie par le ministère de l’intérieur). »

En conséquence, elle prévoyait que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, il pourrait être alternativement procédé à l’élection d’un adjoint de chaque sexe.

c) La question des délégués intercommunaux

Notre collègue Marie-Jo Zimmermann, dans sa proposition de loi n° 2625, fait remarquer que les structures intercommunales connaissent un déficit de parité. Elle juge qu’« en raison de l’absence de dispositif contraignant, la parité est l’objet d’importants retards au sein des communautés de communes, des communautés d’agglomération, et des communautés urbaines » et considère, en outre, que la désignation des délégués intercommunaux accorde peu de place aux membres de l’opposition. En conséquence, elle propose que les délégués des communes de 3 500 habitants et plus soient désignés au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et obligation de parité, obligation qui devrait être étendue à l’élection des vice-présidents de communautés urbaines et de communautés d’agglomération.

En outre, elle propose, dans la même proposition de loi, de substituer, pour l’élection des conseillers municipaux, au principe d’une parité appliquée par groupe entier de six candidats, le principe d’une alternance stricte entre candidats de sexe différent.

Si le présent projet de loi ne prévoit aucune mesure concernant les intercommunalités, c’est que, au-delà, se pose le problème complexe et sensible de la légitimité de la représentation intercommunale, c’est-à-dire du mode de scrutin. Même si 89 % du territoire national sont couverts par les intercommunalités, la carte doit être achevée, en surface mais aussi en qualité, certains périmètres ne correspondant pas aux réalités des bassins de vie. Tant que le processus est en cours, il serait dangereux de toucher au mode de scrutin, mais une réforme de la représentation intercommunale sera, à terme, incontournable.

B. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Pragmatique dans ses ambitions, le présent projet de loi offre à la parité la possibilité d’investir un nouveau champ, celui des exécutifs locaux et des élections cantonales, sans pour autant modifier les règles du jeu électoral à l’approche d’échéances nationales ou aborder des questions qui dépassent largement le seul champ de la parité, telles que la désignation des organes des EPCI. Il est également pragmatique dans ses moyens en pariant sur l’effet d’entraînement que la composition de listes paritaires et l’instauration de suppléants de sexe différent de celui du candidat peuvent avoir sur les pratiques des partis.

Le pragmatisme imposait également, en fixant une clause de rendez-vous après deux mandatures d’expérimentation, la nécessité d’évaluer l’efficacité de certaines dispositions. Le Sénat, dans une vision plus pessimiste de la parité, a préféré leur donner une valeur pérenne en supprimant le caractère transitoire de leur application.

1. L’investissement de nouveaux champs pour la parité

Outre l’introduction du principe de parité dans les exécutifs locaux et dans les élections cantonales, le projet de loi s’attelle à une autre faiblesse du système français, la sous-représentation des femmes à l’Assemblée nationale.

a) Le renforcement de la parité aux élections législatives

Malgré l’introduction d’un mécanisme d’incitation financière pour favoriser la parité dans les élections législatives, les résultats restent peu satisfaisants. La force d’entraînement constituée par les partis représentés à l’Assemblée nationale dans la diffusion de la culture paritaire ne doit pourtant pas être négligée.

C’est pourquoi, il est proposé dans le présent projet de loi d’accroître la modulation financière qui lie respect de la parité et perception de la première fraction de l’aide publique au financement des partis attribuée en fonction des résultats obtenus aux élections (article 4). Dans le cas où un parti ou groupement ne respecte pas le principe de la parité, le montant de la dotation qui lui revient est amputé aujourd’hui d’un pourcentage égal à 50 % de l’écart entre le nombre de candidats et le nombre de candidates, écart qui est rapporté au nombre total de ces candidats. Il est donc proposé de porter le pourcentage de diminution de 50 % à 75 %. Ainsi, plus un parti a des chances d’obtenir des résultats importants aux élections, plus il aura intérêt à respecter le principe de parité dans la présentation de ses candidats s’il souhaite conserver les montants qui lui seront alloués au titre de la première fraction de l’aide publique.

Étant donné la tenue prochaine des élections législatives et le fait que la plupart des formations politiques ont d’ores et déjà désigné leurs candidats, en vertu du principe qui interdit de modifier les règles du jeu électoral à moins d’un an des élections et pour rendre le dispositif effectif, il est prévu de n’appliquer cet accroissement de la modulation qu’à compter des élections législatives qui se tiendront après les prochaines, soit, en théorie (22), à partir des élections de 2012.

b) L’application de la parité aux élections cantonales et dans les exécutifs locaux

La diffusion rapide du principe de parité – il faut rappeler que la première loi ayant une incidence réelle sur notre droit électoral ne date que de juin 2000 – a concerné la quasi-totalité des élections aux assemblées délibérantes nationales comme locales. Une nouvelle étape mérite d’être franchie. Le projet de loi propose de le faire dans une double direction.

D’abord, il prend en compte le fait que les conseils généraux, où la représentation des femmes est relativement faible, doivent être inclus dans la démarche de parité. Pour ce faire, il crée un système de remplaçant qui permet de concilier à la fois l’exercice d’un mode de scrutin uninominal et l’exigence de parité (article 3).

Ensuite, il procède à l’extension du principe de parité à la désignation de l’exécutif des conseils municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus et à la désignation de l’exécutif des conseils régionaux :

—  dans les premiers, les adjoints au maire seront désormais nécessairement élus sur le fondement d’une liste à laquelle s’appliquera la parité, à l’exclusion de tout mécanisme de candidature individuelle ; le dispositif sera applicable également aux conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille, aux conseils des communes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française (article 1er) ;

—  dans les seconds, les membres de la commission permanente seront, dans tous les cas, élus sur le principe d’une liste respectant une alternance stricte entre candidats de sexe différent, tandis que les vice-présidents seront élus sur une liste qui devra respecter le principe de parité de manière globale, sans obligation d’alternance stricte ; le dispositif sera applicable également à la commission permanente et aux vice-présidents de l’Assemblée de Corse, ainsi qu’au conseil exécutif de cette collectivité territoriale (article 2).

En vue de l’évaluation de ces nouveaux mécanismes, le projet de loi, dans son texte initial, prévoyait leur application dès le prochain renouvellement des conseils concernés, mais en limitait la durée à l’exercice de deux mandatures, soit, toutes choses étant égales par ailleurs, jusqu’en 2019 pour les conseils municipaux et jusqu’en 2021 pour les conseils régionaux. Ces expériences semblaient a priori suffisamment longues pour permettre à l’exercice de parité de s’imposer aux pratiques et aux mœurs, sous peine de dénier toute efficacité à la politique menée en la matière, de manière constante, depuis 2000.

2. L’élargissement du champ du dispositif initial

Le Sénat a adopté deux séries de mesures : les premières ont conduit à étendre la parité à des institutions qui n’étaient pas visées par le texte initial du projet de loi, tandis que les secondes ont tendu à supprimer toute limitation dans le temps de l’application du dispositif proposé.

a) L’extension mesurée du principe de parité à d’autres institutions

Le Sénat a procédé à une extension du principe de parité selon deux modalités.

En premier lieu, il a inclus dans le champ de la parité des procédures qui n’étaient pas inscrites initialement dans le projet de loi.

Ainsi, il a prévu d’appliquer aux élections municipales le principe de l’alternance stricte entre personnes de sexe différent sur les listes de candidats, principe qui trouve à s’appliquer, par exemple, aux élections régionales depuis l’adoption de la loi du 11 avril 2003 précitée (article 1er bis). Dans l’état du droit, comme on l’a vu, la parité sur les listes aux élections municipales s’applique globalement, sur l’ensemble de la liste, et par groupe de six candidats sans qu’un ordre précis entre candidats de sexe différent ne s’impose.

Selon la même modalité, il a étendu le principe de parité aux élections des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE), institution qui sert notamment de corps électoral à l’élection des sénateurs de l’étranger (article 5). En fonction de la circonscription considérée, l’élection se fait soit au scrutin majoritaire lorsque le nombre de sièges à pouvoir est de un ou deux, soit à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, lorsque le nombre de sièges à pourvoir est supérieur à deux. Dans le premier cas, le candidat et son remplaçant devront être de sexe différent. Dans le second, la liste devra comporter autant d’hommes que de femmes, un écart d’une unité étant seul toléré, mais sans qu’une alternance stricte ne soit imposée.

En second lieu, le Sénat a souhaité renforcer l’efficacité du dispositif proposé dans le texte initial.

Ainsi, il a choisi d’étendre les cas dans lesquels le suppléant du conseiller général serait appelé à le remplacer (article 3). Limité initialement à l’hypothèse du décès, ce remplacement a été organisé dans les cas où le conseiller général titulaire viendrait à être absent au sens du code civil, à devoir respecter la législation relative à l’interdiction du cumul des mandats et, de manière plus marginale, dans le cas où il serait nommé membre du Conseil constitutionnel et qu’il accepterait cette nomination.

Dans le même souci d’assurer l’efficacité et l’effectivité du dispositif, le Sénat a prévu explicitement les cas où, pour désigner les membres de la commission permanente du conseil régional, un groupe de conseillers ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant pour composer une liste paritaire de candidats. Dans cette hypothèse, il serait autorisé à compléter sa liste par des candidats de même sexe (article 2).

b) L’inscription pérenne du principe de parité dans les exécutifs locaux

Contre l’avis de sa commission des Lois et du Gouvernement, le Sénat a supprimé la limitation dans le temps des dispositifs qui étaient prévus pour ne durer que le temps d’installer la parité dans les mœurs, soit deux mandats des institutions considérées.

Aussi a-t-il supprimé la limitation à deux mandatures de l’application du principe de parité dans l’élection des adjoints au maire (article 1er). Il a, de la même façon, fixé sans limitation de durée l’application du principe de parité dans l’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents des conseils régionaux (article 2). Enfin, dans les articles additionnels qu’il a adoptés (articles 1er bis et 5), il a expressément écarté toute mention de limitation de durée dans l’application de leur dispositif.

Le projet de loi adopté par le Sénat pourrait se trouver résumé dans le tableau suivant :

LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Articles

Mesures

Entrée en vigueur

1er

Parité dans la désignation des adjoints aux maires des communes de plus de 3 500 habitants en métropole et dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

À compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi (prévu en 2008)

1er bis

Parité stricte sur les listes aux élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants

À compter des prochaines élections municipales (prévues en 2008)

2

Parité stricte sur les listes des candidats aux postes des commissions permanentes des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse

À compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi (prévu en 2010)

Parité sur les listes des candidats aux postes de vice-président des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse

Parité sur les listes des candidats au conseil exécutif de Corse

3

Candidat et suppléant de sexe différent dans les élections cantonales

À compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi (prévu en 2008)

4

Renforcement de la modulation financière pesant sur les partis en cas de non-respect de la parité dans les candidatures aux élections législatives (passage du taux de 50 % à un taux 75 %)

À compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008 (prévu en 2012)

5

Parité stricte sur les listes aux élections à l’Assemblée des Français de l’étranger dans les circonscriptions où la consultation se déroule au scrutin de liste

À compter du renouvellement partiel de l’Assemblée des Français de l’étranger en 2009

Candidat et remplaçant de sexe différent dans les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger dans les circonscriptions où la consultation se déroule au scrutin uninominal

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa seconde réunion du mercredi 10 janvier 2007.

Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

M. Bernard Derosier a rappelé que le projet de loi en discussion, s’il a été déposé à la suite des vœux du Président de la République pour 2006, n’a pas repris l’intégralité des recommandations formulées à cette occasion.

Il a également rappelé que, lors de l’instauration de la parité sous la précédente législature, l’actuelle majorité était hostile à la réforme. Depuis lors, le Rassemblement Pour la République (RPR) puis l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) ont contourné la loi. Les dernières élections sénatoriales dans le Nord, où s’applique le scrutin proportionnel, illustrent cette situation : au lieu de constituer une liste unique, l’UMP a présenté trois listes conduites chacune par un homme. En conséquence, les trois élus de cette formation ont été des hommes, tandis que les femmes figurant en deuxième position sur les listes n’ont pas été élues. Par ailleurs, le relèvement à quatre sénateurs du seuil à partir duquel le scrutin est proportionnel n’a pas favorisé l’accès des femmes au Sénat.

M. Bernard Derosier s’est étonné de la disposition prévoyant un suppléant de sexe opposé pour les conseillers généraux, qu’il a jugé anticonstitutionnelle et qualifié d’« élection en viager ».

Il a enfin regretté la précipitation avec laquelle ce projet de loi est examiné, alors même que la présence des femmes dans les instances exécutives locales est un sujet important. La majorité prétend qu’il est urgent d’adopter ce texte alors même que les sanctions financières pour les partis qui ne respectent pas la parité dans les candidatures aux élections législatives ne seront applicables qu’à partir de 2008. La majorité, qui ne présente que 30 % de candidates à ces élections, ne souhaite probablement pas que les nouvelles sanctions entrent en vigueur immédiatement. L’examen précipité de ce texte n’a pas permis au Groupe Socialiste de préparer des amendements à temps pour la réunion de commission, mais ceux-ci seront déposés avant l’examen en séance.

M. Jean Leonetti a considéré que ce projet de loi, examiné sans précipitation, comprend des dispositions très claires, auxquelles il est possible d’être sans ambiguïté favorable ou défavorable. Il a rappelé que la parité avait fait l’objet de débats au sein de tous les groupes et n’est donc pas l’apanage d’une majorité particulière. Il a exprimé son accord avec les propos du rapporteur en soulignant que la loi a pour objectif de changer les mœurs en s’y substituant temporairement. La suppléance des conseillers généraux par une personne de sexe opposé est une bonne mesure. Elle permettra d’accroître le nombre de femmes dans les conseils généraux, malgré le scrutin uninominal, car de nombreux accidents de la vie imprévisibles peuvent laisser vacante la place du titulaire.

Il est normal, en revanche, que la démission, en toutes circonstances, du titulaire n’entraîne pas son remplacement par son suppléant. La mesure proposée permettra également de limiter le nombre d’élections cantonales partielles. Concluant son propos, M. Jean Leonetti a estimé que les évolutions rapides de la société rendent nécessaire cette avancée législative.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a présenté les observations suivantes :

—  la multiplication des listes dans la situation locale évoquée par M. Bernard Derosier n’était en rien liée à la législation sur la parité, mais résultait de divergences de vue réelles entre les candidats têtes de liste ; de surcroît, ce sont trois hommes et deux femmes qui ont été élus sur les listes considérées ;

—  affirmer que la modification du mode de scrutin sénatorial dans les départements élisant trois sénateurs est liée à l’existence d’une règle de parité dans les scrutins de liste constitue une contre-vérité ;

—  au-delà du seul cas du décès, le Sénat a élargi au respect de la législation sur le cumul des mandats le remplacement d’un conseiller général titulaire par son remplaçant de sexe différent. Il convient de souligner que les démissions pour cause de cumul ont représenté près de 38 % des motifs d’élections partielles entre 1999 et 2006 ;

—  les modulations financières de l’aide publique accordée aux partis, dans le cadre de la désignation des candidats aux élections législatives, n’ont pas, comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, le caractère de sanctions. L’efficacité du dispositif proposé, à l’heure où la plupart des grandes formations politiques ont déjà désigné leurs candidats, ne peut être effective qu’à partir des élections législatives qui suivront les prochaines.

M. Guy Geoffroy, président, a indiqué que la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes avait adopté, la veille, des recommandations qui figureront dans le rapport qu’elle a déposé, avant de préciser que sa présidente et rapporteure, Mme Marie-Jo Zimmermann, n’avait pu participer à la présente réunion.

Les recommandations de la Délégation ont alors été distribuées aux commissaires. Puis, la Commission est passée à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint étendant le mode de scrutin proportionnel aux élections municipales à l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 3 500 habitants.

Article 1er

(art. L. 2122-7, L. 2122-7-1 [nouveau], L. 2122-7-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; art. L. 122-4, L. 122-4-2 [nouveau] et L. 122-4-3 [nouveau] du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française)


Parité dans les exécutifs municipaux

Comme on l’a vu, la parité a progressé dans les conseils municipaux depuis les élections de mars 2001, sans que ce phénomène ne se soit pour autant diffusé au sein des exécutifs communaux. En définissant un scrutin de liste pour l’élection des adjoints aux maires, le présent article impose l’application du principe de parité à cette désignation.

1. La composition des conseils municipaux et la désignation des adjoints aux maires

Le mode de scrutin applicable à l’élection des conseils municipaux diffère selon que la commune a plus ou moins de 3 500 habitants.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le vote a lieu au scrutin majoritaire et plurinominal. Les listes de candidats ne sont pas bloquées et le décompte des voix est individuel. Au premier tour, sont élus les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. La majorité relative suffit pour être élu au deuxième tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Le panachage est autorisé. Ainsi, les électeurs peuvent rayer des noms sur une liste et les remplacer par d’autres. Par conséquent, tous les candidats d’une même liste n’obtiennent pas forcément le même nombre de voix, le décompte des voix s’effectuant nécessairement nom par nom.

En outre, dans les communes de moins de 2 500 habitants, les candidatures isolées, les listes incomplètes ou comprenant plus de candidats qu’il n’y a de sièges à pourvoir sont autorisées. Dans le cas où le nombre de noms inscrits sur le bulletin dépasse celui des sièges à pourvoir, les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas pris en compte. Un citoyen peut être élu sans avoir fait acte de candidature. Les élections peuvent avoir lieu alors même qu’aucune liste de candidats n’a été présentée.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la loi du 19 novembre 1982 (23) a défini un scrutin de listes bloquées proportionnel avec correctif majoritaire. Les électeurs ne peuvent procéder ni à des adjonctions, ni à des suppressions de noms, ni à une modification de l’ordre des candidats. Il s’agit d’un scrutin à deux tours : si aucune liste ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour est nécessaire.

Au premier tour, la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur ou à l’entier inférieur, suivant qu’il y a plus ou moins de quatre sièges à pourvoir. La distribution des autres sièges s’effectue entre toutes les listes, y compris celle qui est arrivée en tête, à la représentation proportionnelle ; les restes sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne.

Au deuxième tour, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur quand il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur quand il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, à condition qu’elles aient obtenu un nombre de voix équivalent au moins à 5 % des suffrages exprimés.

L’effectif du conseil municipal varie en fonction de la population de la commune. Selon l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est fixé de la manière suivante :

Population communale

Nombre des membres
du conseil municipal

moins de 100 habitants

9

de 100 à 499 habitants

11

de 500 à 1 499 habitants

15

de 1 500 à 2 499 habitants

19

de 2 500 à 3 499 habitants

23

de 3 500 à 4 999 habitants

27

de 5 000 à 9 999 habitants

29

de 10 000 à 19 999 habitants

33

de 20 000 à 29 999 habitants

35

de 30 000 à 39 999 habitants

39

de 40 000 à 49 999 habitants

43

de 50 000 à 59 999 habitants

45

de 60 000 à 79 999 habitants

49

de 80 000 à 99 999 habitants

53

de 100 000 à 149 999 habitants

55

de 150 000 à 199 999 habitants

59

de 200 000 à 249 999 habitants

61

de 250 000 à 299 999 habitants

65

À partir de 300 000 habitants

69

Il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre des adjoints. Ce nombre ne doit pas excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Il doit y avoir au moins un adjoint municipal dans chaque commune.

L’élection de chaque adjoint au maire, comme celle du maire, a lieu par scrutin séparé. L’élection est acquise à la majorité absolue aux deux premiers tours. La majorité relative suffit au troisième tour.

Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination par le conseil municipal. L’ordre du tableau des adjoints permet de savoir quel adjoint doit assurer la suppléance du maire en cas d’empêchement. Lorsque le siège d’un adjoint devient vacant, son suivant dans l’ordre de nomination prend sa place. Ainsi lorsqu’un nouvel adjoint est élu en remplacement d’un partant, il ne prend pas le rang de ce dernier mais se place en bas du tableau des adjoints. L’ordre du tableau des adjoints est, en revanche, sans incidence sur l’attribution des délégations du maire aux adjoints dans la mesure où aucune fonction n’est rattachée à un poste d’adjoint.

2. L’introduction de la parité dans les candidatures aux postes d’adjoints aux maires en métropole, dans les départements d’outre-mer et à Mayotte

— Le régime applicable aux communes de métropole et des départements d’outre-mer

Afin de favoriser la parité dans les exécutifs municipaux, le présent article opère un double découplage.

En premier lieu, il dissocie le régime d’élection du maire et celui de ses adjoints, là où il est, aujourd’hui, unique, afin de permettre à la parité de s’appliquer spécifiquement à la désignation des adjoints.

En second lieu, il distingue deux régimes d’élection des adjoints, selon qu’on se trouve dans une commune de moins de 3 500 habitants (article L. 2122-7-1 nouveau) ou dans une commune de 3 500 habitants et plus (article L. 2122-7-2 nouveau).

Dans les plus petites communes, les adjoints restent désignés comme les maires. Est ainsi réalisée une réunification des deux régimes d’élection. C’est aussi le cas dans les communes où il y a un seul adjoint. L’article L. 2122-7 du code précité ne concernera plus que l’élection du maire.

Dans les plus grandes communes, en revanche, la dissociation va permettre de favoriser la parité. En effet, les adjoints y seront désormais élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, chaque liste devant compter un nombre égal de candidats de chaque sexe, seul un écart d’une unité étant toléré. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

— L’application de la parité aux adjoints aux maires des arrondissements à Paris, Lyon et Marseille

Dans l’état du droit, aux termes de l’article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales, le conseil d’arrondissement désigne en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, outre le maire d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. Sur le fondement d’un renvoi à l’article L. 2122-7, les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le 3° du paragraphe I du présent article étend l’application du dispositif de parité aux conseils d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. Pour ce faire, dans l’article L. 2511-25 précité, le renvoi à l’article L. 2122-7 est remplacé par un renvoi à l’article L. 2122-7-2 créé par le présent projet de loi, ce qui permet d’inclure dans la liste des dispositions applicables à l’élection des adjoints d’arrondissement les nouvelles dispositions relatives à la parité.

— L’application de la parité aux adjoints aux maires des communes
de Mayotte

En application des articles L. 2572-2 et suivants du code précité, les communes de Mayotte, pour la désignation de leurs organes, sont très largement régies par les dispositions applicables aux communes de métropole.

Ainsi, pour la désignation du conseil municipal, sont applicables les articles L. 2121-1 et L. 2121-3, tandis que l’article L. 2121-2 relatif au tableau fixant le nombre des membres des conseils municipaux en fonction du nombre d’habitants y sera applicable à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.

Pour la désignation du maire et des adjoints, s’appliquent également les dispositions qui régissent les communes de métropole, sous réserve de menus aménagements liés à la situation particulière de Mayotte. Par exemple, est logiquement exclue l’application de l’article L. 2122-2-1 qui prévoit l’existence d’adjoints au maire chargé d’un ou plusieurs quartiers dans les communes de 80 000 habitants et plus.

Il est donc cohérent d’étendre le dispositif prévu par le présent article aux communes de Mayotte (paragraphe II).

3. L’application de la parité dans les exécutifs des communes
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française

On sait qu’il n’existe pas de communes à Wallis-et-Futuna. Le régime prévu pour les communes métropolitaines, des départements d’outre-mer et de Mayotte est donc étendu aux seules communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, où le rôle éminent des femmes dans la conduite des politiques locales mérite d’être particulièrement souligné.

— L’application de la parité aux adjoints aux maires des communes
en Nouvelle-Calédonie

Communes d’État depuis 1969, les communes de Nouvelle-Calédonie sont régies par de nombreux textes qui fixent leurs compétences. Apportant une certaine simplification, l’article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a créé un code des communes de la Nouvelle-Calédonie à valeur législative (24), afin de rendre lisible l’ordonnancement juridique applicable en évitant les circonvolutions liées à la nécessité de modifier chaque fois la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie qui a étendu le code des communes métropolitain à la Nouvelle-Calédonie ou la tentation de procéder à des extensions par référence au code général des collectivités territoriales qui n’a pas été rendu applicable à ce territoire.

Ainsi, aux termes de l’article précité, sont devenues « code des communes de la Nouvelle-Calédonie » les dispositions du code des communes (25), telles qu’elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par une série importante de textes, parmi lesquels on peut citer les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi du 8 juillet 1977 précitée, les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, l’article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ou encore la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d’élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances et les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.

Selon l’article 7 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 (26) comme l’article 20 de la loi organique du 19 mars 1999 (27), le principe de compétence de droit commun des provinces et de compétence d’attribution de l’État et de la Nouvelle-Calédonie est tempéré par le maintien de la compétence communale lorsque celle-ci est expressément prévue par la législation applicable. La compétence communale est garantie, alors même qu’en raison de la dispersion des textes sources elle est parfois difficile à définir. Si la compétence de droit commun des provinces n’est pas explicitée parce que se lisant par soustraction, la compétence réservée des communes ne l’est pas davantage parce qu’elle se lit par sédimentation. On peut la résumer à grands traits en indiquant que, pour l’essentiel, la compétence des communes calédoniennes est celle du code des communes de 1977.

S’agissant plus particulièrement de leur régime électoral, conformément à l’article 72-2 de la Constitution, les communes de Nouvelle-Calédonie, collectivités territoriales de la République, s’administrent librement par des conseils élus. Aux termes de l’article L. 428 du code électoral, pour l’élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier portant dispositions spéciales à l’élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris sont applicables, sous certaines réserves. En particulier, les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus, non pas au scrutin majoritaire, mais au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus sont, en revanche, élus dans les conditions de droit commun.

Il convient de faire observer, par ailleurs, que l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 évoque la possibilité pour les communes de ne plus être des communes d’État et d’avoir une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie. L’article 27 de la loi organique précitée a traduit cette orientation en disposant que le congrès de la Nouvelle-Calédonie, pourra, à partir de 2009, adopter une résolution pour solliciter l’intervention d’une loi organique complémentaire, qui transférerait à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière d’administration, de contrôle de légalité et de régime comptable et financier des autres collectivités publiques calédoniennes, c’est-à-dire les provinces et les communes. La loi organique ainsi sollicitée devrait notamment définir ce qui dans cette compétence transférée relèverait de la loi du pays. Elle devra également permettre que les conseils municipaux soient élus par le corps électoral spécial (28), dont ne font partie ni les Français non citoyens de Nouvelle-Calédonie ni les citoyens européens.

En attendant cette éventualité, il est proposé, dans le paragraphe III du présent article, de transposer expressément les dispositions appliquées aux exécutifs des conseils municipaux de métropole et des départements d’outre-mer aux communes de Nouvelle-Calédonie.

Pour permettre cette transposition, comme en métropole et dans les départements d’outre-mer, deux régimes distincts sont créés en fonction de la taille de la commune considérée.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, aux termes du nouvel article L. 122-4-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, les adjoints aux maires continueront d’être désignés selon les mêmes modalités que celles fixées pour l’élection du maire dans l’article L. 122-4 du code précité. Ils seront élus par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé sera déclaré élu.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, en application du nouvel article L. 122-4-3 du code précité, les adjoints seront élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et, pour respecter la parité, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, un troisième tour de scrutin sera organisé à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée seront élus. Lorsque le conseil municipal ne devra élire qu’un seul adjoint, il est prévu qu’il soit élu dans les mêmes conditions que le maire et que dans celles des adjoints dans les communes de moins de 3 500 habitants.

— L’application de la parité aux adjoints aux maires des communes
en Polynésie française

Depuis la loi statutaire du 12 juillet 1977 (29), la Polynésie française détient la compétence de droit commun et l’État celle d’attribution, réserve faite des attributions des communes polynésiennes. Tel est encore le cas, bien entendu, dans le nouveau statut de 2004 (30). Reprenant largement l’article 5 du statut antérieur, l’article 13 de la nouvelle loi organique dispose, en ce sens, que, « nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14, sous réserve des compétences attribuées aux communes ou exercées par elles en application de la présente loi organique ».

L’article 11 de la loi « ordinaire » du 27 février 2004 (31) autorisait le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première (dispositions générales), deuxième (la commune) et cinquième (coopération) parties du code général des collectivités territoriales. Cette ordonnance n’a jamais été prise (32).

Pour sa part, l’élection des conseillers municipaux des communes de Polynésie française est régie par les articles L. 438 et suivants du code électoral auxquels renvoie expressément l’article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française. Aux termes de ces articles du code électoral, s’est appliqué jusqu’en 2002 à toutes les communes, quelle que soit leur taille, le régime valable, en métropole, pour toutes les communes de moins de 3 500 habitants.

Mais, aux termes de l’article 64 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui modifie la rédaction de l’article L. 438 du code précité à partir du prochain renouvellement général qui suivra l’entrée en vigueur de cette loi (soit, en l’état du droit, à partir de 2008), un double régime s’appliquera désormais : pour les communes de moins de 3 500 habitants et les communes associées devra être suivi le droit commun applicable aux communes de moins de 3 500 habitants (chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral) et pour les communes de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées trouvera à s’appliquer le régime de droit commun pour les communes de 3 500 habitants et plus (chapitre III du titre IV du livre Ier du même code).

En revanche, les dispositions relatives à la désignation des maires et des adjoints restent inscrites dans l’article 3 de la loi du 29 décembre 1977 précitée, article qui, lui-même, adapte les dispositions du code des communes à la situation polynésienne.

Ainsi le présent article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 122-4 du code des communes inscrite dans l’article 3 précité. Selon la même logique que celle qui préside à l’inscription de la parité dans la désignation des adjoints aux maires des communes de métropole et des départements d’outre-mer, il est procédé à une dissociation des régimes d’élection du maire et de ses adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints restent élus comme le maire, à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième. C’est aussi toujours le cas, sans considération de la taille de la commune, lorsqu’il n’y a qu’un seul poste d’adjoint.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, la parité s’appliquant sur l’ensemble de la liste, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un.

4. L’application dans le temps du dispositif proposé

Faisant le pari d’un effet d’entraînement, le présent projet de loi, dans son texte initial, prévoyait de limiter les mesures obligatoires pour les fonctions d’adjoints au maire aux conseils municipaux qui seraient issus des deux prochains renouvellements généraux, soit, dans l’état du droit, ceux prévus en mars 2008 et mars 2014. C’était le sens d’une demande formulée par l’Association des maires de France (AMF), comme l’a indiqué le ministre délégué aux collectivités locales lors du débat au Sénat, le 14 décembre 2006.

Mais, à l’initiative de M. Jean-Louis Masson, le Sénat, malgré un avis défavorable de sa commission des Lois et du Gouvernement, a supprimé la disposition qui limitait l’application du présent article jusqu’à la veille du troisième renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Deux amendements allant dans le même sens avaient été déposés par Mme Muguette Dini et par les membres du Groupe communiste, républicain et citoyen (CRC).

Selon les défenseurs de cette suppression, le dispositif prévu par cet article doit avoir une existence pérenne et aucune raison ne justifie son caractère transitoire, dans lequel ils ont vu soit l’expression d’une mauvaise volonté, soit l’expression d’un optimisme exagéré que les résultats de la loi du 6 juin 2000 précitée ne viendraient pas confirmer.

À l’inverse, on pourrait considérer que l’application des dispositions proposées pendant douze ans permettra d’enclencher un cercle vertueux et d’instituer un effet de cliquet qui interdira aux renouvellements suivants de se traduire par une diminution de la parité dans les exécutifs municipaux, sous peine pour les promoteurs éventuels de cette régression d’en payer le prix politique. L’inscription pérenne d’une règle destinée à amener les exécutifs municipaux vers la parité reviendrait à nier, à l’intérieur même du dispositif, la possibilité que cela soit réalisé un jour.

De surcroît, la volonté de prendre en considération, d’une part, l’inflation législative, et, d’autre part, son corollaire, à savoir la nécessité d’évaluer les dispositifs votés par le législateur, militaient dans le sens d’une application temporaire de la mesure envisagée. Les exemples des conseils régionaux et des communes de plus de 3 500 habitants montrent que les progrès en matière de parité s’acquièrent, certes grâce à une incitation législative, mais surtout grâce à une modification des mœurs et des pratiques. Pour étendre la célèbre remarque d’Alexis de Tocqueville faite à propos de l’égalité des conditions sociales en Amérique à l’égalité des conditions politiques entre les sexes, il faut croire que cette dernière « donne à l’esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois ; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés » (33) et que fort de cette leçon, un dispositif transitoire aurait peut-être pu suffire. En tout état de cause, il conviendra d’évaluer les résultats de ces dispositions lors des prochaines élections municipales et il sera toujours temps de modifier la législation en fonction des résultats obtenus.

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Après l’article 1er

La Commission a rejeté les amendements nos 4 et 3 de Mme Marie-Jo Zimmermann, le premier rendant obligatoire un acte de candidature pour être élu aux élections municipales et imposant aux déclarations collectives de candidature le principe de parité dans les communes de moins de 3 500 habitants, le second instaurant l’élection des délégués des communes dans les intercommunalités au scrutin de liste proportionnel, avec obligation de parité.

Article 1er bis (nouveau)

(art. L. 264 du code électoral)


Parité stricte aux élections municipales

Avec un avis défavorable de sa commission des Lois, le Gouvernement s’en remettant à sa sagesse, le Sénat, à l’initiative de Mme Muguette Dini, a adopté un article additionnel imposant, pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, une alternance stricte entre candidats de sexe différent dans la composition de la liste électorale, là où aujourd’hui la parité est organisée par groupe de six. Deux amendements identiques, déposés respectivement par Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation aux droits de femmes du Sénat, et par les sénateurs membres du Groupe Socialiste, avaient également été présentés.

Il s’agissait d’une des recommandations formulées par la délégation aux droits de femmes du Sénat dans le cadre de l’examen du présent projet de loi (34), disposition qui avait déjà été présentée dans une proposition de loi précitée déposée par notre collègue Marie-Jo Zimmermann, présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale (35).

Comme on l’a vu, la parité dans les listes composées pour les élections municipales a été introduite par la loi du 6 juin 2000 précitée. Elle doit être respectée au sein de chaque groupe entier de six candidats inscrits sur une même liste, sans qu’un ordre soit imposé entre les femmes et les hommes. Ainsi, la loi permet d’inscrire trois femmes aux trois premières places et trois hommes aux trois suivantes ou inversement ou bien deux femmes, puis deux hommes, puis une femme, puis un homme, etc. Ce système particulier avait été institué par la loi pour tenir compte des difficultés pratiques qui pouvaient éventuellement être rencontrées à l’époque pour trouver suffisamment de candidatures féminines.

Les promoteurs de la disposition adoptée par le Sénat relèvent que l’état du droit n’est pas favorable à l’entrée des femmes dans les conseils municipaux et que les mécanismes en vigueur seraient inutilement limitatifs et donc « incompatible avec un souci d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats de représentation communale » (36). Ils invoquent également le précédent des élections régionales. En effet, la loi du 11 avril 2003 précitée a prévu que le principe de parité s’applique selon une alternance stricte entre un candidat d’un sexe et un candidat de l’autre sur chaque liste (37). Les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants sont désormais les seules élections au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à avoir une obligation de parité seulement par groupe de six candidats.

Même s’il faut constater que la situation était a priori meilleure dans les conseils régionaux, les progrès accomplis en leur sein sont, comme on l’a déjà constaté, indéniables, avec 9 % de femmes en 1986, 12 % en 1992, 27,1 % en 1998 mais 47,6 % en 2004 après la première application de la loi susmentionnée. Il ne faut pas négliger non plus les avancées acquises au titre de la parité dans les élections municipales. Mais, compte tenu des caractéristiques propres à chaque élection – il est difficile de comparer le nombre de candidats requis pour les élections régionales avec celui requis pour les élections municipales –, le parallèle entre les deux catégories de scrutins ne peut être pleinement satisfaisant. En conséquence, il n’est pas possible de déduire de l’absence de difficultés à réaliser l’alternance stricte pour les listes aux élections régionales et sénatoriales – dans les départements où se pratique la représentation proportionnelle –, voire pour les listes aux élections européennes, une même absence de difficulté pour constituer une alternance stricte pour les élections municipales.

Si l’argument d’harmonisation du droit peut être avancé avec la réserve que vient d’énoncer le rapporteur, en revanche, l’argument d’inefficacité du système actuel ne peut être soutenu, puisque, aujourd’hui, les femmes représentent d’ores et déjà plus de 47 % des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus (38), soit un taux équivalent à celui qui existe pour les conseils régionaux – là encore, comparaison n’est pas raison. La marge de progression s’avère donc relativement faible.

Par ailleurs, rien n’interdit, dans le mécanisme en vigueur, de retenir au sein du groupe entier de six candidats, trois femmes aux premières places, et donc en position éligibles pour les plus petites listes. Si, mathématiquement, elle ne permettrait pas d’assurer une situation nécessairement meilleure du point de vue de la parité, symboliquement, la disposition retenue par le Sénat peut sembler séduisante. Comme l’a relevé l’un des auteurs de l’amendement à l’origine du présent article, lors du débat au Sénat, M. Bernard Frimat, « on est ici dans le symbolique. Ce n’est pas ce principe simple, qui a recueilli l’accord unanime de la délégation, qui va bouleverser la donne. » À la même occasion, Mme Gisèle Gautier a dit souhaiter « l’adoption de cet amendement, qui ne bouleverse rien ».

La Commission a adopté l’article 1er bis sans modification.

Article 2

(art. L. 4133-5, L. 4133-5, L. 4422-18 et L. 4422-20
du code général des collectivités territoriales)


Parité dans les exécutifs régionaux

À l’aune du principe de parité, les progrès constatés au sein des conseils régionaux (39) ont été significatifs ces dernières années. Mais ils n’ont pas nécessairement atteint leurs instances exécutives. 47,6 % des conseillers régionaux sont des femmes, mais 37,8 % des vice-présidents seulement. Parmi les vingt-six présidents de conseils régionaux, on ne compte qu’une seule femme.

Le présent article permettra d’appliquer une règle de parité à la fois aux listes servant à la désignation des membres de la commission permanente et des vice-présidents des conseils régionaux et à celles qui permettent en Corse, non seulement de composer la commission permanente et de désigner les vice-présidents de l’Assemblée de Corse, mais aussi d’attribuer les postes du conseil exécutif de cette collectivité territoriale.

1. Le régime de désignation des membres de la commission
permanente et des vice-présidents

Aux termes de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut déléguer à sa commission permanente, créée par la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, une partie de ses attributions à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles prises au nom et pour le compte de l’État.

La commission permanente est une émanation du conseil régional. Elle est composée du président, des vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. Selon les articles L. 4133-4 et L. 4133-5 du code précité, le conseil élit les membres de la commission après avoir fixé le nombre des vice-présidents, qui sont de quatre à quinze, avec un maximum de 30 % de l’effectif du conseil comme pour les adjoints aux maires dans les conseils municipaux, et éventuellement celui des autres membres de la commission. Cette élection se fait soit par accord général, s’il n’a été déposé qu’une seule candidature par poste à pourvoir, soit à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Après la répartition des sièges, attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste, présentée par tout conseiller régional ou groupe politique, le conseil régional, d’une part, procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l’élection du président, et, d’autre part, détermine l’ordre de leur nomination. Ces membres sont nommés pour la même durée que le président.

En cas de vacance d’un siège, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente selon la méthode des candidatures individuelles. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres autres que le président.

2. L’introduction de la parité dans les commissions permanentes
et les fonctions de vice-président

— La constitution de la commission permanente et la désignation
des vice-présidents

Pour introduire la parité dans les commissions permanentes des conseils régionaux, le présent article substitue à un mécanisme alternatif de candidature personnelle et de candidature par liste aux postes de la commission un mécanisme obligatoire de candidature par liste. Il est ainsi prévu que les membres de la commission permanente autres que le président sont désormais désignés ou élus, sans autre possibilité, à partir d’une liste.

Comme dans le système actuel, la présentation des listes appartient à chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers. Mais chaque liste devra être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, selon une conception stricte de la parité. Le dépôt de la liste est soumis à la même contrainte de délai que celui auquel est soumis aujourd’hui le dépôt des candidatures ; il doit donc intervenir dans l’heure qui suit la décision prise par le conseil régional sur la composition de la commission permanente.

À l’expiration de ce délai, deux possibilités sont ouvertes.

Si une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, sans qu’il soit besoin de procéder à un scrutin. C’est la transposition du système applicable aujourd’hui dans le cas où le nombre de dépôts de candidature personnelle est équivalent au nombre de postes à pourvoir. La parité stricte sera alors respectée.

En revanche, comme dans l’état du droit, si plusieurs listes ont été déposées, il conviendra de procéder, comme aujourd’hui, à une élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel et les sièges seront attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Les trois cas difficultueux qui sont distingués dans le système actuel sont repris. En premier lieu, lorsque plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En deuxième lieu, dans le cas où l’élection se traduirait par une égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. En troisième lieu, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Une fois acquise la répartition des sièges de la commission permanente entre les différentes listes, le conseil régional doit procéder à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La parité s’applique, non plus selon une alternance stricte, mais au sein de chaque liste. Ainsi, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, avec un avis favorable du Gouvernement, a adopté deux amendements : le premier prévoyant que, lorsqu’un groupe de conseillers régionaux ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant, il peut compléter sa liste par des candidats de même sexe ; le second de nature rédactionnelle.

— Le règlement de la question des vacances de siège

Le règlement de la question des vacances de siège suit la même logique que celle actuellement en vigueur. Le conseil régional peut, sans que cela soit une obligation, décider de compléter la commission permanente. Les listes, qui peuvent être réduites à un seul nom si une seule vacance est constatée, doivent alors être déposées dans l’heure qui suit cette décision.

Si un accord général se fait autour d’une liste unique, paritaire si le nombre des vacances est supérieur à un, alors le ou les postes concernés sont pourvus immédiatement, de la même façon que les vacances sont aujourd’hui pourvues par accord général sur des candidatures individuelles.

À défaut, c’est-à-dire si plusieurs listes sont déposées, c’est l’ensemble de la commission permanente, à l’exception du président, qui doit être renouvelé selon les mêmes modalités qui président à sa constitution.

— L’extension du dispositif à la commission permanente et au conseil exécutif de l’Assemblée de Corse

Découplé de l’évolution du régime de parité appliqué aux conseils régionaux du « continent » lors de la discussion de la loi du 11 avril 2003, dans l’attente d’une éventuelle réforme institutionnelle, le régime de parité applicable aux listes des candidats à l’Assemblée de Corse a été finalement aligné par la loi du 18 décembre 2003 précitée.

Le contexte ayant été stabilisé conformément aux considérants précités du Conseil constitutionnel (40), il n’est pas nécessaire de distinguer le régime applicable à l’exécutif de l’Assemblée de Corse de celui applicable aux commissions permanentes des conseils régionaux.

• Les membres de la commission permanente et les vice-présidents

Ainsi, les dispositions du présent article s’appliquent, en vertu des modifications proposées à l’article L. 4422-9 du code précité par le 3° du I du présent article, à la désignation des membres de la commission permanente et des vice-présidents de l’Assemblée de Corse.

Quelques particularités propres à l’Assemblée de Corse subsistent cependant. Ainsi, le nombre de membres de la commission permanente est déterminé par la loi : il est fixé à dix conseillers, compte non tenu du président mais y compris deux vice-présidents. Désormais, les dix conseillers seront désignés sur le fondement d’une liste à laquelle s’applique une parité stricte et à l’exclusion de toute candidature individuelle.

L’attribution des deux postes de vice-président s’effectue obligatoirement à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les différentes listes. La possibilité de voir les nominations de vice-présidents prendre effet immédiatement dans le cas où une seule candidature a été déposée pour chacun des postes n’est plus mentionnée.

Les cas de vacance trouvent leur solution selon deux voies.

Soit un accord général est obtenu et une seule liste paritaire est présentée (ou un seul nom s’il n’y a qu’un siège à pourvoir). Les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

Soit aucun accord n’est trouvé et alors il faut distinguer deux types de procédure en fonction du nombre de sièges laissés vacants.

Si un seul siège est vacant, la désignation a lieu dans les mêmes conditions que pour l’élection du président, en application du troisième alinéa de l’article L. 4422-8, c’est-à-dire au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Si plusieurs sièges ont été laissés vacants, l’élection des nouveaux membres est faite au scrutin de liste, chaque conseiller ou groupe de conseillers pouvant présenter une liste de candidats, cette liste étant soumise à une parité stricte lorsque le nombre de postes à pourvoir est égal ou supérieur à deux. Le scrutin se tient à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

• La désignation des membres du conseil exécutif

Le conseil exécutif de Corse, qui est l’exécutif collégial de la collectivité depuis la loi du 13 mai 1991 modifiée par celle du 22 janvier 2002 (41), est élu par l’Assemblée au scrutin de liste, après que celle-ci a désigné son président, les membres de sa commission permanente et ses vice-présidents. Le conseil est composé de neuf membres dont le président.

La consultation se fait au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Le présent article, dans le 4° du I, prévoit que ces listes doivent être paritaires, sans pour autant que doive être respectée une alternance stricte entre candidats de sexe différent.

Si un siège du conseil exécutif vient à être vacant par suite de démission ou de décès de l’un des conseillers, deux cas doivent être distingués comme pour le comblement des vacances au sein de la commission permanente de l’Assemblée.

Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités prévues pour l’élection du président de l’Assemblée de Corse, au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

En revanche, si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées pour constituer le conseil exécutif, la règle de parité s’imposant alors.

— L’application du nouveau dispositif dans le temps

Dans le texte initial du présent projet de loi, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse, mais ne devaient rester applicables que jusqu’à la veille du troisième renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse, c’est-à-dire pour les seuls scrutins de 2010 et de 2016 et jusqu’en 2021.

Comme pour l’article 1er, le Sénat, à l’initiative de M. Jean-Louis Masson a supprimé cette « clause » d’application transitoire. Deux amendements identiques ont été présentés par Mme Muguette Dini et par le Groupe CRC. Le rapporteur de la commission des Lois, tirant les leçons du vote intervenu à l’article 1er, comme le Gouvernement, s’en est remis à la sagesse du Sénat.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

(art. L. 210-1 et L. 221 du code électoral)


Parité aux élections cantonales

Pour les élections cantonales, si quelques progrès dans le nombre de candidates ont pu être constatés lors des deux derniers renouvellements, la place des femmes au sein des conseils généraux reste faible. En effet, elles représentent moins d’un dixième des conseillers généraux.

C’est pourquoi il est proposé de favoriser l’entrée des femmes dans ces instances grâce à la création d’un dispositif innovant associant un candidat d’un sexe avec un remplaçant de l’autre. Plus de 4 000 femmes pourront ainsi participer, comme titulaires ou suppléantes, à des élections cantonales, tandis que les modalités de remplacement en cas de vacance de siège s’en trouveront facilitées et le nombre d’élections partielles réduit.

1. Le régime de présentation des candidatures aux élections cantonales

Les conseillers généraux sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal, à raison d’un conseiller par canton. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages. Le second tour a lieu une semaine plus tard, avec les candidats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages. La majorité relative est suffisante pour être proclamé élu.

Tout candidat au conseil général doit obligatoirement souscrire une déclaration de candidature accompagnée de documents attestant qu’il remplit les conditions générales d’éligibilité.

Pour éviter que ne se présentent des candidats manifestement inéligibles, la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 (42), qui a modifié l’article L. 210-1 du code électoral, a prévu que le préfet exerce un contrôle préalable sur la présence de ces documents. Le préfet se contente de vérifier si les pièces exigées ont été ou non fournies. Si ce n’est pas le cas, le préfet est tenu de refuser l’enregistrement de la candidature.

Le candidat qui s’est vu opposer un tel refus dispose alors d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours : faute de décision dans ce délai, la candidature sera alors enregistrée. Le refus d’enregistrement d’une candidature est un acte non détachable de l’élection et ne peut donc être attaqué qu’à l’occasion d’un recours formé contre celle-ci. Le Tribunal des conflits a souligné que la décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement des candidatures constitue un préliminaire aux opérations électorales et ne peut donc être contestée que devant le juge de l’élection (43).

En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, qu’il s’agisse d’un décès, du résultat d’une option dans le cadre de l’interdiction du cumul de certains mandats, d’une démission volontaire ou d’office, il y a lieu de procéder à une élection partielle. Les électeurs doivent alors être convoqués dans un délai de trois mois à compter de la date de la vacance. Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans ce délai, l’élection complémentaire se fera à la même époque.

2. L’introduction d’un « ticket » paritaire

Le présent article s’appuie sur la déclaration de candidature pour y introduire l’inscription d’un remplaçant, qui doit répondre des mêmes conditions d’éligibilité que le candidat, mais qui doit, en revanche, être d’un sexe différent.

Aux termes de l’article L. 155 du code électoral relatifs aux déclarations de candidature à l’élection des députés et auxquels il est fait renvoi, la déclaration de candidature aux élections cantonales devra désormais porter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle devra être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant.

En outre, en application de l’article L. 163 du code précité applicable à l’élection des députés, lorsqu’un candidat aux élections cantonales décédera postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant deviendra candidat et pourra désigner un nouveau remplaçant. Parallèlement, si le remplaçant décède pendant la même période, le candidat pourra en désigner un nouveau.

En application de l’article L. 221 du même code, tel que modifié par le présent article, le suppléant sera amené à remplacer le conseiller général qui serait décédé et ce jusqu’au prochain renouvellement de la série.

En revanche, lorsque la vacance se produit pour d’autres raisons que le décès, la règle classique de l’élection partielle dans les trois mois continuera de s’appliquer.

Dans sa volonté de rapprocher le cas de remplacement des conseillers généraux de celui applicables aux députés et sénateurs (44), le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois et avec un avis favorable du Gouvernement, a élargi les cas dans lesquels la vacance du siège de conseiller général se traduit par la désignation du suppléant au cas d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel. Cette mesure, qui ne devrait trouver à s’appliquer que dans un nombre très limité d’occurrences, se rapproche de celle qui est prévue pour les députés, l’article L.O. 152 du code électoral disposant qu’« ainsi qu’il est dit à l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député. Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé aucune volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. »

Dans les mêmes conditions, le Sénat a également étendu le cas de remplacement au cas de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil (45). Une mesure proche de ce dernier cas est déjà prévue dans l’article 115 de la loi organique précitée du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française qui dispose que le représentant à l’assemblée de la Polynésie française présumé absent est provisoirement remplacé à l’assemblée, dès l’intervention du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

Les cas de remplacement ont enfin été étendus, à l’initiative de Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation du Sénat aux droits des femmes, aux cas de démission motivés par l’application de la réglementation relative au cumul des mandats telle que définie par les articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral. À l’appui de cette extension, son initiatrice a relevé qu’« entre 1999 et 2006, 121 élections cantonales partielles – 37,7 % au total – ont été motivées par des démissions liées au cumul des mandats, alors que seules 108 élections partielles ont eu pour origine le décès du conseiller général titulaire du mandat – 33,6 % du total ».

LES MOTIFS D’ÉLECTIONS CANTONALES PARTIELLES DEPUIS 1999

Motifs

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (1)

Total

%

Annulations

12

0

2

10

0

1

9

0

34

10,6

Décès

20

21

7

14

16

6

9

15

108

33,6

Démissions volontaires

10

3

8

2

4

2

4

1

34

10,6

Démissions pour cause de cumul

9

3

36

50

6

9

8

0

121

37,7

Démissions d’office

4

4

1

5

1

5

2

2

24

7,5

Sous-total démissions

23

10

45

57

11

16

14

3

179

55,8

Sous-total sans les annulations

43

31

52

71

27

22

23

18

287

89,4

TOTAL

55

31

54

81

27

23

32

18

321

100

(1) En cours.

Source : ministère de l’intérieur.

Un élu local ou un représentant au Parlement européen acquérant un mandat le plaçant en situation d’incompatibilité dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a placé dans cette situation, – ou, en cas de contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection qui est à l’origine de la situation de cumul prohibé devient définitive – pour démissionner de l’un des mandats qu’il détenait antérieurement. À défaut d’option, c’est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin de plein droit. L’élu perd alors deux mandats.

Le mécanisme de remplacement automatique fonctionne aujourd’hui pour les divers scrutins de liste. Ainsi, pour les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, aux termes des articles L. 270 et L. 272-6 du code précité, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant parce que le conseiller intéressé se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1. Un dispositif semblable est prévu pour les conseillers régionaux en application de l’article L. 360 dudit code.

Grâce à la création d’une fonction de remplaçant, le dispositif proposé par le présent article fonctionnera également dans le cas où le détenteur d’un mandat de conseiller général qui acquerrait un mandat le plaçant en situation d’incompatibilité devrait renoncer à son mandat départemental.

Enfin, il est prévu que les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux, soit à partir du scrutin de mars 2008, compte tenu de l’allongement des mandats des conseils généraux décidé par l’article 2 de la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 (46).

La Commission a rejeté l’amendement n° 9 de M. François Scellier confirmant l’extension du remplacement des conseillers généraux titulaires par leur remplaçant de sexe différent aux cas de démission pour cause de cumul.

La Commission a adopté l’article 3 sans modification.

Après l’article 3

La Commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant l’élection des députés au scrutin proportionnel, ainsi qu’un amendement du même auteur étendant le mode de scrutin proportionnel pour les élections sénatoriales aux départements élisant au moins deux sénateurs.

Article 4

(art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique)


Renforcement des incitations financières à la parité
aux élections législatives

Cet article renforce la modulation financière pesant sur les partis en cas de non-respect de la parité dans les candidatures aux élections législatives. Il a été adopté par le Sénat sans modifications autres que strictement rédactionnelles.

1. Le régime des incitations financières pour les élections législatives

L’aide publique aux partis politiques est partagée en deux fractions égales.

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la première fraction est destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale. Sont éligibles ceux qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale, cette exigence n’étant pas applicable aux partis et groupements présentant des candidats outre-mer.

Le dispositif initial d’attribution de la première fraction de l’aide publique avait favorisé l’inflation des candidatures. Alors qu’on comptabilisait 2 828 candidats au premier tour des élections législatives de 1988, ce chiffre est passé à 5 290 en 1993, puis à 6 360 en 1997, pour atteindre 8 444 en 2002. Un certain nombre de groupements ont présenté des candidats aux dernières élections législatives dans le seul but de bénéficier d’un financement public, chaque voix obtenue rapportant en moyenne 1,66 euro. En métropole, quatorze partis ou groupements ont présenté moins de cent candidats ; outre-mer, vingt-quatre formations politiques ont présenté un seul candidat et onze ont obtenu moins de 1 000 voix (47).

Dès 1994, le Conseil constitutionnel avait souligné les lacunes du dispositif en vigueur, qui pouvait « donner lieu à des abus, voire à des détournements ». Dans ses observations relatives aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993, commentant sa décision du 11 janvier 1990 (48) censurant le seuil de 5 % des suffrages exprimés proposé par le législateur de l’époque pour accéder à la première fraction de l’aide publique, la juridiction constitutionnelle a souligné qu’elle « n’a pas jugé pour autant que la fixation de tout seuil serait contraire aux dispositions des articles 2 et 4 de la Constitution » et rappelé que cette même décision considère que « les dispositions relatives au financement de la vie politique ne devaient pas conduire à provoquer des situations d’enrichissement sans cause ». La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, elle aussi, dénoncé dès le début des années 1990 les dérives auxquelles avait donné lieu la législation. Dans son rapport d’activité pour 1993-1994, elle avait ainsi proposé de réserver le bénéfice de la première fraction de l’aide publique aux formations politiques dont les candidats ont obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. Ces recommandations ont été renouvelées dans ses rapports d’activité de 1996-1997 et de 1998-1999, le seuil proposé étant compris entre 2 et 3 %.

Selon cette logique et en application de la loi du 11 avril 2003 précitée, qui a renforcé, dans son article 34, les conditions d’éligibilité à la première fraction, à partir des prochaines élections législatives, qui devraient avoir lieu les 10 et 17 juin 2007, l’aide sera réservée aux partis et groupements qui auront obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. Selon la même logique, alors que la première fraction peut être accordée aux partis spécifiques à l’outre-mer même s’ils n’ont présenté des candidats que dans une seule circonscription, à partir du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale, l’éligibilité à la première fraction sera réservée à ceux de ces partis qui auront obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.

Également aux termes de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée, la seconde fraction est spécifiquement destinée au financement des partis et groupements bénéficiaires de la première fraction et représentés au Parlement. Elle est calculée en fonction du nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher.

LISTE DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE PUBLIQUE DE 2004 À 2006
(première et seconde fractions)

(en euros)

I – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)

2004

2005

2006

Union pour un mouvement populaire (UMP)

33 073 341

32 110 472

32 173 698

Association Parti socialiste, Parti radical de gauche et apparentés

19 660 453

19 997 103

20 028 682

Union pour la démocratie française (UDF)

4 544 246

4 605 727

4 646 501

Front national (FN)

4 580 230

4 578 246

4 577 940

Parti communiste français (PCF)

3 717 106

3 786 351

3 784 125

Les Verts

2 062 771

2 193 265

2 192 797

Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT)

645 430

645 151

645 107

Mouvement pour la France (MPF)

561 413

603 964

603 695

Ligue communiste révolutionnaire (LCR)

525 786

525 558

525 523

Mouvement Républicain et Citoyen (Pôle Républicain)

631 644

540 544

496 169

Lutte ouvrière (LO)

495 243

495 029

494 996

Mouvement national républicain (MNR)

408 909

408 731

408 704

Centre national des indépendants et paysans (CNIP)

109 695

286 082

285 787

Rassemblement pour la France (RPF)

371 844

368 715

279 921

Le Trèfle-Les Nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux

149 219

237 746

237 639

Mouvement écologiste indépendant (MEI)

145 030

144 967

144 958

Droit de Chasse

95 622

95 580

95 574

Régions et Peuples Solidaires

94 592

94 551

94 545

Génération Écologie-les Bleus

93 951

93 910

93 904

Énergies démocrates

0

25 609

69 854

CAP 21

67 851

67 822

67 817

Parti des Travailleurs

65 518

65 490

65 486

Solidarité écologie gauche alternative (SEGA)

61 880

61 853

61 849

Mouvement hommes animaux nature (MHAN)

31 632

31 618

31 616

Renouveau écologique

24 620

24 609

24 607

Nouvelle Donne

22 382

22 372

22 371

Initiative Républicaine

19 952

19 944

19 942

Confédération des écologistes indépendants (CEI)

14 870

14 863

14 862

Rassemblement des contribuables français (RCF)

14 032

14 026

14 025

Concordat Citoyen

13 454

13 447

13 446

Parti Fédéraliste

11 990

11 984

11 984

GIP-Démocratie active

4 287

4 286

4 285

Sous-total I

72 318 995

72 189 617

72 232 411

LISTE DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE PUBLIQUE DE 2004 À 2006
(première et seconde fractions)

(en euros)

II – Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer

2004

2005

2006

Tahoeraa Huiraatira

212 777

211 559

211 407

Parti communiste réunionnais

168 658

167 834

167 731

Groupement France Réunion

52 423

96 697

96 644

Archipel demain

46 951

90 852

90 754

Bâtir le pays Martinique

45 583

89 484

89 386

Parti communiste guadeloupéen

56 576

56 176

56 126

Mouvement indépendantiste martiniquais

52 956

52 558

52 508

Guadeloupe unie socialisme et réalités

51 089

50 691

50 642

Metz pour tous-Démocratie et République

44 692

44 298

44 249

Identité et république

29 347

29 334

29 332

Fetia Api

26 899

26 887

26 885

Parti gaulliste

12 462

12 457

12 456

L’action

10 397

10 393

10 392

Te Hono E Tau I Te Honoaui

9 373

9 369

9 368

Mouvement populaire franciscain

8 853

8 850

8 849

Réunion avenir une ambition pour La Réunion

8 378

8 374

8 374

Parti progressiste martiniquais

51 424

51 027

6 730

Union centriste et libérale

2 832

2 831

2 831

Priorité socialiste Réunion

2 503

2 502

2 502

Union populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG)

1 341

0

1 341

Gwadeloup Doubout

5 614

0

0

Rassemblement pour la Guadeloupe française et caribéenne

4 873

0

0

Guadeloupe Respect

4 213

0

0

Impôt Baisse Net

1 816

0

0

Mouvement libéral martiniquais

1 241

0

0

Parti réunionnais/parti renyone

1 060

0

0

Pour réussir l’accord de Nouméa

940

0

0

SPM Alliance

537

0

0

Pôle républicain Outre-mer

417

0

0

Mouvement centriste martiniquais

31

0

0

Mouvement guadeloupéen écologiste

13

0

0

Sous-total II

916 270

1 022 172

978 509

TOTAL

73 235 265

73 211 789

73 210 919

Le montant annuel effectivement réparti depuis 2003 est de 73,3 millions d’euros, une somme d’un peu plus de 7 millions d’euros n’étant pas répartie au titre de la première fraction de l’aide publique.

En effet, aux termes du second alinéa de l’article 4 de la Constitution, les partis « contribuent à la mise en œuvre du principe (d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives) dans les conditions déterminées par la loi ».

Pour tenir compte de cet impératif, le régime des aides attribuées aux partis et groupements politiques a été modifié par la loi du 6 juin 2000 précitée. En application de l’article 15 de cette loi, l’article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que lorsque « l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe (…) dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction (…) est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats ».

Pour éviter que cette incitation ne pénalise par trop les partis et groupements politiques n’ayant présenté que des candidats outre-mer, la loi prévoit que cette incitation ne s’y applique pas « lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s’y sont rattachés n’est pas supérieur à un ».

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 mai 2000 (49), a jugé que le dispositif ainsi instauré ne revêt pas le caractère d’une sanction, mais celui d’une modulation de l’aide publique, dans la mesure où il est destiné à inciter ces partis et groupements politiques à mettre en œuvre le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la Constitution. En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance du principe de la nécessité des peines avait été déclaré inopérant.

En revanche, à titre de rappel, il faut observer que le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition du même article aux termes duquel « les crédits issus de cette diminution reçoivent une nouvelle affectation dans la loi de finances » et « un rapport est présenté chaque année au Parlement sur l’utilisation des crédits issus de cette diminution ». Considérant que ces dispositions combinées constituaient une injonction adressée soit au Gouvernement, soit au Parlement, de procéder à l’affectation et l’utilisation des crédits correspondants et que, s’agissant de l’affectation en loi de finances, une loi ordinaire ne pouvait contenir une telle injonction sans méconnaître le droit d’initiative réservé au Gouvernement en matière de loi de finances, par les dispositions des articles 39, 40 et 47 de la Constitution, le Conseil a considéré que le législateur ne pouvait faire obstacle aux prérogatives du Gouvernement en matière d’exécution de la loi de finances.

Le poids important de la modulation financière n’a pas suffi à favoriser de manière décisive la présentation paritaire de candidats aux dernières élections législatives des 9 et 16 juin 2002. L’UMP a présenté 114 femmes et 466 hommes, le Parti socialiste (PS) et le Parti radical de gauche (PRG) 185 femmes et 350 hommes, l’Union pour la démocratie française (UDF) 45 femmes et 181 hommes et le Parti communiste français (PCF) 216 femmes et 277 hommes. En application de la formule susmentionnée, le premier a perdu 30,3 % de la première fraction, les deuxièmes 15,4 %, la troisième 30,1 % et le quatrième 6,2 %.

2. Le renforcement des incitations financières

— Le mécanisme proposé

Aux termes du présent article, la modulation financière applicable à la première fraction de l’aide publique passerait de 50 % à 75 % de l’écart entre les candidats de chaque sexe. Le tableau ci-après démontre sans ambiguïté le caractère fortement incitatif de l’évolution proposée. Par exemple, un parti qui présenterait un tiers de femmes perd un peu moins de 17 % du montant de la première fraction dans l’état du droit mais un quart dans le système proposé. Un parti qui n’en présenterait qu’un quart perd 25 % de la dotation perçue aujourd’hui au titre de la première fraction, il en perdrait 38 % demain.

MODÈLE DE PROJECTION DES INCITATIONS FINANCIÈRES À LA PARITÉ
DANS LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Parti

Total
candidats

Candidats
de sexe A

Candidats
de sexe B

Écart

Diminution 

fraction

(en euros)

Total

Fraction

(en euros)

Nombre

 

En %

 

Nombre

 

En %

 

Nombre

 

En %

 

Taux de modulation à 50 %

Parti 1

550

275

50,00

275

50,00

0

0,00

0,00

100,00

Parti 2

550

200

36,36

350

63,64

150

27,27

13,64

86,36

Parti 3

550

100

18,18

450

81,82

350

63,64

31,82

68,18

Parti 4

550

50

9,09

500

90,91

450

81,82

40,91

59,09

Parti 5

550

10

1,82

540

98,18

530

96,36

48,18

51,82

Parti 6

550

1

0,18

549

99,82

548

99,64

49,82

50,18

Taux de modulation à 75 %

Parti 1

550

275

50,00

275

50,00

0

0,00

0,00

100,00

Parti 2

550

200

36,36

350

63,64

150

27,27

20,45

79,55

Parti 3

550

100

18,18

450

81,82

350

63,64

47,73

52,27

Parti 4

550

50

9,09

500

90,91

450

81,82

61,36

38,64

Parti 5

550

10

1,82

540

98,18

530

96,36

72,27

27,73

Parti 6

550

1

0,18

549

99,82

548

99,64

74,73

25,27

Appliquée rétrospectivement aux résultats obtenus en 2002 dans la présentation des candidatures, la modulation de 75 % aurait fait perdre 54,5 % de la dotation obtenue au titre de la première fraction à l’UMP, 23,1 % au PS et au PRG, 30,1 % à l’UDF et 9,3 % au PCF.

Il faut signaler, enfin, que dans une proposition de loi déposée en 2005, notre collègue Marie-Jo Zimmermann proposait, dans un dispositif qui prévoyait également de modifier le mode de scrutin des élections sénatoriales et d’imposer un suppléant de sexe opposé à celui du candidat aux élections législatives, de réduire d’un tiers la seconde fraction de l’aide publique attribuée au parti ou au groupement qui n’aurait pas au moins 20 % d’élus de chaque sexe (50). Si cette solution n’est pas inintéressante, elle se heurterait toutefois au principe de proportionnalité qui devrait s’appliquer à la modulation de l’aide. Par ailleurs, elle était attachée à d’autres considérations qui sortent du champ du présent projet de loi.

— La date d’entrée en vigueur

Le changement incessant des règles électorales peut être perçu comme la traduction de la volonté des uns et des autres d’adapter les règles aux circonstances et, si possible, en leur faveur. C’est pourquoi, pour éviter de prêter le flanc à cette critique, le dispositif proposé dans le présent article n’entrera en vigueur qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008.

Dans ce contexte, anticiper, comme l’avaient notamment proposé au Sénat le Groupe Socialiste et le Groupe Union centriste-UDF, la date d’entrée en application de ce dispositif à l’heure où la plupart des partis se sont rangés en ordre de bataille pour les prochaines échéances reviendrait sans doute à modifier les règles du jeu électoral dans un laps de temps trop court pour être conforme à la tradition républicaine.

De deux choses l’une : ou bien l’on considère que cette mesure ne modifie pas ces règles du jeu et c’est alors estimer qu’elle n’a pas d’influence sur les partis, auquel cas il n’est pas nécessaire d’en avancer l’entrée en application ; ou bien l’on juge qu’elle a une influence réelle, voire déterminante, et alors il faut en reporter l’application au renouvellement de l’Assemblée nationale qui suit le prochain. En tout état de cause, même si ce dispositif devait être appliqué dès les prochaines élections, il n’aurait aucune influence compte tenu de l’état d’avancement des investitures.

La Commission a rejeté l’amendement n° 5 de Mme Marie-Jo Zimmermann étendant à la seconde part de l’aide publique aux partis le mécanisme de modulation de la première part liée au non-respect de la parité, ainsi que l’amendement n° 6 du même auteur rendant applicable cet article aux prochaines élections.

La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

Après l’article 4

La Commission a rejeté l’amendement n° 8 de M. Michel Zumkeller imposant aux candidats aux élections législatives de désigner un suppléant de sexe opposé.

Elle a également rejeté l’amendement n° 7 de Mme Marie-Jo Zimmermann étendant le mode de scrutin proportionnel pour les élections sénatoriales aux départements élisant au moins trois sénateurs.

La Commission a rejeté trois amendements de Mme Muguette Jacquaint prévoyant le versement par leur employeur de l’intégralité de leurs salaires aux élus municipaux, départementaux et régionaux lors de leurs absences autorisées, dès lors que leurs indemnités ne couvrent pas les pertes résultant de l’exercice de leur mandat. Elle a également rejeté un amendement du même auteur visant à permettre la prise en compte des compétences acquises par les élus locaux dans l’ouverture des droits au congé individuel de formation.

Article 5 (nouveau)

(art. 4 bis A, 7 et 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
relative à l’Assemblée des Français de l’étranger)


Parité aux élections à l’Assemblée des Français de l’étranger

Le Sénat, à l’initiative de M. Christian Cointat, a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement créant un article additionnel qui étend les mesures de parité aux élections des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Celle-ci représente les Français établis hors de France, joue un rôle consultatif, mais sert également de collège électoral pour les sénateurs des Français établis hors de France.

Le régime des listes électorales sur lesquelles sont inscrits les Français établis hors de France a été récemment simplifié, sans pour autant que le mode d’élection des membres de l’AFE ait été modifié (51). Cet article propose d’étendre le principe de parité à cette instance.

1. Le régime électoral de l’Assemblée des Français de l’étranger

L’AFE – nouvelle appellation du Conseil supérieur des Français de l’étranger (CSFE) en vigueur depuis la loi du 9 août 2004 (52) –, présidée par le ministre des affaires étrangères, est chargée d’une part d’élire les douze sénateurs représentant les Français établis hors de France, d’autre part « de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger ». Elle peut également « de sa propre initiative, adopter des avis, des vœux et des motions sur tout sujet concernant les Français établis hors de France et le développement de la présence française à l’étranger ».

Jusqu’en 1983, les sénateurs de l’étranger étaient désignés par le Sénat sur proposition du CSFE. Depuis lors, ils sont élus par un collège formé des seuls membres élus de l’AFE. La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’AFE a, en effet, modifié le mode de désignation des membres de cet organisme en substituant au suffrage restreint l’élection au suffrage universel direct par les Français établis hors de France inscrits sur une liste consulaire. La loi n° 90-384 du 10 mai 1990 modifiant la loi du 7 juin 1982 a apporté des modifications substantielles à la composition du CSFE en augmentant notamment le nombre de ses membres élus et la durée de leur mandat.

Une deuxième loi, la loi n° 92-547 du 22 juin 1992 relative aux circonscriptions électorales pour l’élection des membres du CSFE, a établi une nouvelle ventilation des circonscriptions consulaires dans plusieurs États dont les structures avaient connu, ces dernières années, des transformations profondes.

Plus récemment, la loi du 9 août 2004 précitée a apporté certaines modifications : le nombre des membres élus de l’AFE a été porté de 150 à 155 et la délimitation des circonscriptions électorales est modifiée à compter des renouvellements triennaux de cette assemblée en 2006 et 2009.

L’Assemblée est renouvelable par moitié tous les trois ans. Le collège électoral des sénateurs est composé de membres élus pour six ans, au suffrage universel direct, par les Français de l’étranger. En raison du renouvellement triennal par moitié, les membres de l’AFE ont été répartis en deux séries A et B comportant approximativement le même nombre de sièges et regroupant, l’une les circonscriptions d’Amérique et d’Afrique, soit 77 sièges, nombre devant être porté à terme à 79 sièges, l’autre les circonscriptions d’Europe, d’Asie et du Levant, soit 73  sièges, nombre devant être porté à 76 sièges à échéance de la réforme lancée en 2004.

La représentation proportionnelle intégrale instaurée par la loi du 7 juin 1982 a été remplacée par la loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986 (53) par un mode de scrutin associant scrutin majoritaire ou scrutin proportionnel, suivant le nombre des sièges à pourvoir. Depuis la loi du 10 mai 1990 précitée, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de un ou deux, tandis que la représentation proportionnelle est applicable dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus.

Outre ses membres élus, siègent à l’AFE les sénateurs représentant les Français établis hors de France, membres de droit, ainsi que des personnalités désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères « en raison de leur compétence dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l’étranger », plus un représentant des Français établis dans la principauté d’Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères. Le nombre des personnalités qualifiées était de vingt et un, mais a été ramené à douze par la loi du 9 août 2004, cette diminution devant prendre effet progressivement à compter de 2006 pour la série B (Europe et Asie-Levant) puis de 2009 pour la série A (Amérique et Afrique).

2. La parité à l’Assemblée des Français de l’étranger

L’AFE est composée, aujourd’hui, après le renouvellement de juin 2006, de 178 membres dont 153 conseillers élus pour six ans dans 52 circonscriptions, au scrutin proportionnel ou majoritaire. 129 sièges sont attribués au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne et 24 au scrutin majoritaire. L’Assemblée comprend 56 femmes, soit 36,6 % du total des membres élus (31,5 % du total des membres).

L’ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION
DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
(loi du 9 août 2004)

Catégories de membres

2004

2006

2009

Série A (Amérique et Afrique)

77

77

79

—Scrutin majoritaire (1)

11

11

13

—Scrutin proportionnel (2)

66

66

66

Série B (Europe, Asie, Levant)

73

76

76

—Scrutin majoritaire (1)

14

13

13

—Scrutin proportionnel (2)

59

63

63

Total membres élus

150

153

155

—Scrutin majoritaire (1)

25

24

26

—Scrutin proportionnel (2)

125

129

129

Personnalités qualifiées

20

12

12

Représentant d’Andorre (3)

1

0

0

Total élus et qualifiées

171

165

167

Sénateurs des Français établis hors de France

12

12

12

Ministre des affaires étrangères (président)

1

1

1

Total général

184

178

180

(1) Dans les circonscriptions élisant un ou deux conseillers.

(2) Dans les circonscriptions élisant plus de deux conseillers.

(3) Personnalité qualifiée remplacée par un élu au renouvellement de 2006.

Dans les débats relatifs à la loi du 6 juin 2000, les sénateurs représentant les Français établis hors de France avaient généralement souligné qu’ils n’étaient pas opposés au principe de parité mais que ses modalités d’application à l’élection du CSFE devaient faire l’objet d’une concertation préalable et être adaptées aux caractéristiques particulières de cette élection.

Un article 4 avait d’ailleurs été adopté dans ce sens à l’initiative de Mme Marie-Thérèse Boisseau, députée, en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale après réunion de la commission mixte paritaire (54). Mais, dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000 relative à la loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le Conseil constitutionnel avait déclaré non conforme à la Constitution, pour des motifs de procédure, cet article de la loi adoptée.

En effet, s’il n’était pas étranger à l’objet de la loi et aurait donc pu être régulièrement discuté à un stade antérieur de la procédure, cet article n’était en relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion lors de son adoption. N’étant pas justifiée par la nécessité d’une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement, raison que le Conseil constitutionnel accepte pour déclarer la conformité d’un article introduit à ce stade de la discussion parlementaire (55), ledit article 4 a été déclaré contraire à la Constitution comme ayant été adopté au terme d’une procédure irrégulière.

Dans le présent article, il est ainsi proposé que, dans les circonscriptions où le scrutin proportionnel est applicable, sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un, ce qui garantit sur une seule liste la parité, sans considération de l’ordre de présentation (article 8 de la loi de 1982 précitée).

En conséquence, le non-respect du principe de parité dans la composition d’une liste devra entraîner l’obligation de procéder à une modification de la liste en vue d’assurer ce respect (article 4 bis A de la loi de 1982 précitée). Comme dans le cas d’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire disposera d’un délai de soixante-douze heures pour modifier la liste à compter de la notification du refus de l’enregistrer ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus.

Dans les circonscriptions où le scrutin majoritaire est applicable, le candidat et son remplaçant devront être de sexe différent, à l’instar de ce qui est prévu pour l’élection des conseils généraux dans le présent projet de loi (article 7 de la loi de 1982 précitée).

Ces dispositions entreront en vigueur à partir du prochain renouvellement partiel qui devrait intervenir en 2009.

Par ailleurs, dans la version originale de l’amendement à l’origine de cet article, avant sa rectification, il était prévu que, par analogie avec le mécanisme provisoire souhaité par la commission des Lois du Sénat pour la parité aux élections cantonales, l’obligation de parité dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire ne devait s’appliquer que jusqu’à la veille du troisième renouvellement par moitié de l’Assemblée des Français de l’étranger, soit jusqu’en 2015. Dans la mesure où le Sénat n’a pas souhaité retenir le caractère limité dans le temps des mesures relatives aux élections cantonales tel que proposé par sa commission des Lois, il est apparu logique de modifier l’amendement à l’origine de cet article pour lui donner une valeur non limitée dans le temps.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter sans modification le projet de loi (n° 3525), adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Code général des
collectivités territoriales

I. —  La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 2122-7. —  Le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.

1° Au premier alinéa de l’article L. 2122-7, les mots : « et les adjoints sont élus » sont remplacés par les mots : « est élu » ;

1° Dans le premier…

 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

     

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

     
 

2° Après l’article L. 2122-7, sont insérés deux articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 
 

« Art. L. 2122-7-1. —  Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

   
 

« Art. L. 2122-7-2. —  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

   
 

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

   
 

« En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. » ;

   

Art. L. 2511-25. —  Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement. Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d’arrondissement sont incompatibles.

     

L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

     

Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

     

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d’arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l’article L. 2122-18, de l’article L. 3122-3 et de l’article L. 4133-3. En cas d’application de l’article L. 2122-15, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d’arrondissement ou de ses adjoints.

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, la référence à l’article : « L. 2122-7 » est remplacée par la référence à l’article : « L. 2122-7-2 ».

3° Dans le quatrième … … référence : « L. 2122-7 » est remplacée par la référence : « L. 2122-7-2 ».

 

L’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d’arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d’arrondis-sement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

     
 

II. —  Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à Mayotte.

II. —  Les 1° et…

 

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

III. —  Le code des communes de Nouvelle-Calédonie (partie législative) est ainsi modifié :

III. —  
… Nouvelle-Calédonie est ...

 

Art. L. 122-4. —  Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

1° Au premier alinéa de l’article L. 122-4, les mots : « et les adjoints » sont supprimés ;

1° Dans le premier …

 

Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

     

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

     

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

     
 

2° Après l’article L. 122-4-1, sont insérés deux articles L. 122-4-2 et L. 122-4-3 ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 
 

« Art. L. 122-4-2. —  Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 122-4.

   
 

« Art. L. 122-4-3. —  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

   
 

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

   
 

« En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 122-4. »

   

Loi n° 77-1460
du 29 décembre 1977
modifiant le régime
communal en Polynésie française

Art. 3. —  Au livre Ier, titre II « Organes de la commune », sont applicables :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. —  Dans l’article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française, au II « Chapitre II - Maires et adjoints », le deuxième alinéa (a) est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. —  Le quatrième alinéa (a) et le cinquième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décem-bre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

 

II. —  Chapitre II : Maires et adjoints.

     

—  les articles L. 122-1 à L. 122-14 ;

     

sous réserve des modifications ci-après :

     

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi rédigé :

« a) L’article L. 122-4 dans la rédaction suivante :

« a) (Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 122-4. —  I. —  Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

« "Art. L. 122-4. —  I. —  
... membres au scrutin …

 

« Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. »

« Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

(Alinéa sans modification)

 
 

« En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

(Alinéa sans modification)

 
 

« II. —  Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées au I.

« "II. —  (Sans modification)

 
 

« III. —  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« "III. —  (Sans modification)

 
 

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au I. »

   
 

V. —  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables jusqu’à la veille du troisième renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.

V. —  Le présent article entre en vigueur …


… présente loi.

 
   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Code électoral

Art. L. 264. —  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe.

 

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 264 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

(Sans modification)

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

     

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

     
 

Article 2

Article 2

Article 2

 

I. —  La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Code général des
collectivités territoriales

1° L’article L. 4133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les articles L. 4133-5 et L. 4133-6 sont ainsi rédigés :

 

Art. L. 4133-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L. 4133-5. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L. 4133-5. —  (Alinéa sans modification)

 
 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

… sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

 

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

... liste et il ...

 

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Dans le cas contraire, le conseil régional procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.


… candidats dans l’ordre …

 

Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l’affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l’élection du président et détermine l’ordre de leur nomination.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

(Alinéa sans modification)

 

Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

2° L’article L. 4133-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

 

Art. L. 4133-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4133-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4133-5.

« Art. L. 4133-6. —  En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4133-5. » ;

« Art. L. 4133-6. —  (Sans modification)

 

Art. L. 4422-9. —  Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée procède à l’élection des membres de la commission permanente sous la même condition de quorum que celle prévue à l’article L. 4422-8.

3° L’article L. 4422-9 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4422-9 …

 

La commission permanente est présidée par le président de l’Assemblée qui en est membre de droit. Elle comprend en outre dix conseillers à l’Assemblée, dont deux vice-présidents.

a) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

 
 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

(Alinéa sans modification)

 

Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des candidats n’est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection de celui-ci. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent alors effet immédiatement, dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

(Alinéa sans modification)

 

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l’Assemblée peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle comporte autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Dans le cas contrai-re, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au troisième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.


… candidats dans l’ordre …

 

L’Assemblée désigne ensuite ses deux vice-présidents parmi les membres de la commission permanente, après avoir déterminé leur ordre de nomination. Si une seule candidature a été déposée pour chacun des postes, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à l’élection, poste par poste, dans les mêmes conditions que pour l’élection du président.

« Après la répartition des sièges, l’Assemblée procède à l’élection des vice-présidents, parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues au cinquième alinéa de l’article L. 4133-5. » ;

(Alinéa sans modification)

 

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus.

b) Au huitième alinéa, les mots : « le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « les troisième et quatrième alinéas » ;

b) Dans le huitième …

 

À défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l’élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus.

c) Au neuvième alinéa, le mot : « quatrième, » est supprimé ;

c) Dans le neuvième …

 

Les membres de la commission permanente sont élus pour un an à l’ouverture de la première session ordinaire. La commission permanente organise les travaux de l’Assemblée.

     

Art. L. 4422-18. —  Lors de la réunion prévue à l’article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l’Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article L. 4422-8.

     

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation.

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4422-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » ;

3° Le deuxième …


… ainsi rédigée :


« Sur chacune …

 

Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

     

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

     

Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l’Assemblée. Toutefois, le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse lui reste applicable. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral.

     

Art. L. 4422-20. —  En cas de décès ou de démission d’un conseiller exécutif autre que le président, l’Assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour le siège vacant.

5° L’article L. 4422-20 est ainsi modifié :

4° L’article …

 

Dans ce cas, l’élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l’élection du président de l’Assemblée de Corse.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Si un seul siège est vacant » ;

a) Au début du second alinéa …

 
 

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa …

 
 

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4422-18. »

(Alinéa sans modification)

 
 

II. —  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi. Elles sont applicables jusqu’à la veille du troisième renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

II. —  Le présent article entre en vigueur …


… présente loi.

 
 

Article 3

Article 3

Article 3

Code électoral

I. —  Le code électoral est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 210-1. —  Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

1° Le premier alinéa de l’article L. 210-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

1° L’article L. 210-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

 

À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 210-1, le mot : « répond » est remplacé par les mots : « et son remplaçant répondent » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot …

 

Si la déclaration de candidature n’est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n’établissent pas que le candidat répond aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194, elle n’est pas enregistrée.

3° Au troisième alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu’elle » ;

c) Dans le troisième alinéa, après …

 

Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

     

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l’alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n’est pas enregistrée.

     

Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

     

Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

     

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

     

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

     

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Art. L. 155 et L. 163. —  Cf. annexe.

     
 

4° Le premier alinéa de l’article L. 221 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier …

 

Art. L. 221. —  En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l’alinéa 1er de l’article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

« Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès est remplacé jusqu’au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

… décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d’absence au sens de l’article 112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé ...

 
 

« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. »


... lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il ...

 

Toutefois, si le renouvellement d’une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l’élection partielle se fait à la même époque.

     

Le président du conseil général est chargé de veiller à l’exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l’État dans le département et, s’il y a lieu, au ministre de l’intérieur.

     

Art. L. 46-1 et L. 46-2. —  Cf. annexe.

     

Code civil

Art. 112. —  Cf.  annexe.

     
 

II. —  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.

II. —  Le présent article entre en vigueur ...

 

Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

     

Art. 9-1. —  Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.

Article 4

I. —  Au premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois-quarts ».

Article 4

I. —  Dans le premier ....

Article 4

(Sans modification)

Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s’y sont rattachés n’est pas supérieur à un.

     

Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.

     
 

II. —  Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008.

II. —  Le présent article est applicable à compter ...

 
   

Article 5 (nouveau)

Article 5

Loi n° 82-471
du 7 juin 1982 relative
à l’Assemblée des Français de l’étranger

 

I. —  La loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger est ainsi modifiée :

(Sans modification)

Art. 4 bis A. —  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats.

     

Le chef de la mission diplomatique située au chef-lieu de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions en vigueur. Le refus d’enregistrement de la déclaration de la candidature est motivé.

     

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris qui statue dans les trois jours.

     

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions relatives aux conditions d’éligibilité ou d’inéligibilité ou à l’interdiction des cumuls de candidatures, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour compléter la liste à compter de la notification de ce refus ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

 

1° Dans le quatrième alinéa de l’article 4 bis A, les mots : « ou à l’interdiction des cumuls de candidatures » sont remplacés par les mots : « , à l’interdiction des cumuls de candidature ou à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux » ;

 

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le candidat ou son mandataire peut, dans les mêmes conditions, remplacer son suppléant qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement.

     

Si les délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas respectés par le chef de la mission diplomatique ou le tribunal administratif, la candidature doit être enregistrée.

     

La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

     

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

     

Art. 7. —  Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pouvoir est de un ou deux, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

 

2° Le second alinéa de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Les membres de l’assemblée élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

 

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;

 

Art. 8. —  Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.

     

Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux, ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir.

 

3° Après le deuxième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

 

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l’assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

     
   

II. —  Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement partiel de l’Assemblée des Français de l’étranger en 2009.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 82

Art. 112.

Code électoral 82

Art. L. 46-1, L. 46-2, L. 155, L. 163.

Code civil

Art. 112. —  Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

Code électoral

Art. L. 46-1. —  Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Quiconque, à l’exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l’incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. À défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d’incompatibilité du fait de son élection comme membre d’un conseil municipal d’une commune à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la proclamation de l’élection qui l’a placé en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Art. L. 46-2. —  Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l’article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l’incompatibilité telle qu’elle résulte de l’article 6-3 de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. À défaut d’option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Art. L. 155. —  Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

Art. L. 163. —  Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article 1er

Amendement présenté par Mme Muguette Jacquaint et les commissaires membres du groupe des député-e-s communistes et républicains :

Insérer l’article suivant :

« I. —  Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Avant l’article L. 260, il est inséré un article L. 259–1 ainsi rédigé :

« “Art. L. 259-1. —  Les membres des conseils municipaux sont élus au mode de scrutin proportionnel assorti d’une prime majoritaire.” ;

« 2° Les articles L. 252 à L. 259 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 261 sont abrogés.

« II. —  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans les communes, le choix pour l’élection des adjoints porte alternativement sur un conseiller de chaque sexe.” ;

« 2° Dans le premier alinéa de l’article L. 2122-4, les mots : “et les adjoints” sont supprimés. »

Après l’article 1er

Amendements nos 4 et 3 présentés par Mme Marie-Jo Zimmermann :

Ÿ Insérer l’article suivant :

« L’article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« “Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« “Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que les candidats l’ayant été au premier tour.

« “Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de conseillers à élire ou comportant le nom d’une ou plusieurs personnes n’ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul.” »

Ÿ Insérer l’article suivant :

« I. —  Dans la première phrase du I de l’article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : “et de l’article L. 5215-10” sont remplacés par les mots : “et des articles L. 5214-6, L. 5215-10, L. 5215-11 et L. 5216-3-1”.

« II. —  L’article L. 5214-6 du même code est rétabli dans le texte suivant :

« “Art. L. 5214-6. —  L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon les modalités suivantes :

« “1° S’il n’y a qu’un délégué, est appliquée la procédure prévue à l’article L. 2121-21 ;

« “2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.”

« III. —  Après l’article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« “Art. L. 5216-3-1. —  L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5214-6.”

« IV. —  L’article L. 5215-11 du même code est ainsi rétabli :

« “Art. L. 5215-11. —  Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats mentionnés au 2° de l’article précédent sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.”

« V. —  Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. »

Article 3

Amendement n° 9 présenté par M. François Scellier :

I. —  Dans l’alinéa 8 de cet article, supprimer les mots : « de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, ».

II. —  En conséquence, après l’alinéa 9 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 221, il est inséré un article L. 221-1 ainsi rédigé :

« “Art. L. 221-1. —  Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour cause de décès ou de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code sont remplacés jusqu’au renouvellement de la série dont ils sont issus par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.” »

Après l’article 3

Amendements présentés par Mme Muguette Jacquaint et les commissaires membres du groupe des député-e-s communistes et républicains :

Ÿ Insérer l’article suivant :

« Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 123. —  Les députés sont élus au scrutin proportionnel de liste à un tour.” ;

« 2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 124. —  Le vote a lieu par département.” ;

« 3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 125. —  Le nombre de sièges par département est déterminé conformément au tableau n°1 annexé au présent code.

« “Il est procédé à la révision du nombre de députés, en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière détermination.” ;

« 4° L’article L. 126 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 126. —  Les listes constituées en application du présent chapitre comprennent un nombre égal d’hommes et de femmes.” »

Ÿ Insérer l’article suivant :

« Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 294 est ainsi rédigé :

« “Dans les départements qui ont droit à deux sièges de sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.” ;

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 295 est ainsi rédigé :

« “Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel.” »

Article 4

Amendements n° 5 et 6 présentés par Mme Marie-Jo Zimmermann :

Ÿ Compléter l’alinéa 1 de cet article par les mots : « et les mots : “le montant de la première fraction” sont remplacés par les mots : “le montant total de la première et de la seconde fraction” ».

Ÿ Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Après l’article 4

Amendement n° 8 présenté par M. Michel Zumkeller :

Insérer l’article suivant :

« I. —  L’article L. 155 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 155. —  La personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège doit être de sexe opposé à celui du candidat. La déclaration de candidature doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du remplaçant. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite de celui-ci ; il doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions.

« “Nul ne peut être à la foi candidat et remplaçant d’un autre candidat.”

« II. —  Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général à l’Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi. »

Amendement n° 7 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann :

Insérer l’article suivant :

« Le code électoral est ainsi modifié :

« I. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 294, les mots : “trois sénateurs” sont remplacés par les mots : “deux sénateurs”.

« II. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 295, les mots : “quatre sénateurs” sont remplacés par les mots : “trois sénateurs”. »

Amendements présentés par Mme Muguette Jacquaint et les commissaires membres du groupe des député-e-s communistes et républicains :

Ÿ Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-1 est ainsi rédigé :

« “L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu dont l’indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d’heures prévus aux articles L. 2123-2 et suivants.” ;

« 2° L’article L. 2123-3 est abrogé. »

Ÿ Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-1 est ainsi rédigé :

« “L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu dont l’indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d’heures prévus aux articles L. 3123-2 et suivants.” ;

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3123-2 est supprimée. »

Ÿ Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-1 est ainsi rédigé :

« “L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu dont l’indemnité ne couvre pas les pertes de salaire, aux séances et réunions mentionnées aux alinéas précédents et aux absences liées aux crédits d’heures prévus aux articles L. 4135-2 et suivants.” ;

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4135-2 est supprimée. »

Ÿ Insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2123-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “De la même manière, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu municipal au cours de l’exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l’ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l’article L. 931-1 du code du travail.” ;

« 2° L’article L. 3123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “De la même manière, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu départemental au cours de l’exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l’ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l’article L. 931-1 du code du travail.” ;

« 3° L’article L. 4135-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “De la même manière, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu régional au cours de l’exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel pour l’ouverture des droits au congé individuel de formation prévu à l’article L. 931-1 du code du travail.” »

PROPOSITIONS DE LOI CONCERNANT EXCLUSIVEMENT OU PARTIELLEMENT LA PARITÉ

Proposition de loi de M. François SCELLIER et plusieurs de ses collègues modifiant le mode d’élection des conseillers généraux (n° 136) 93

Proposition de loi de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN et plusieurs de ses collègues tendant à moderniser le mode d’élection des conseillers généraux afin de promouvoir la parité, de limiter les élections partielles et de réduire les écarts de population entre cantons (n° 196) 95

Proposition de loi de M. Lionnel LUCA visant à faire appliquer le principe de parité entre les adjoints au maire (n° 286) 97

Proposition de loi de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des vice-présidents de conseils régionaux, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections régionales et à clarifier les choix au second tour (n° 2263) 99

Proposition de loi de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN tendant à promouvoir la parité au sein des conseils généraux et remplaçant les cantons par des circonscriptions cantonales calquées sur les intercommunalités à fiscalité propre (n° 2264) 103

Proposition de loi de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN relative aux communes de plus de 3 500 habitants et tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des adjoints au maire, à organiser la désignation des délégués dans les intercommunalités à fiscalité propre selon une représentation proportionnelle avec obligation de parité, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections municipales et à clarifier les choix au second tour (n° 2265) 109

Proposition de loi de M. Denis JACQUAT instituant un suppléant au conseiller général titulaire et rendant obligatoire la parité entre les deux (n° 2402) 113

Proposition de loi de Mme Marie-Jo ZIMMERMANN introduisant une obligation de candidature préalable et le respect d’un seuil de parité pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (n° 2651) 115

Proposition de loi modifiant le mode d’élection des conseillers généraux (n° 136)

Présentée par M. François SCELLIER

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2002.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout système électoral doit viser à concilier harmonieusement justice et efficacité. Le renouvellement des conseillers généraux est effectué par moitié tous les trois ans mais en cas de décès, d’exercice du droit d’option ou de démission d’un conseiller général élu, les électeurs sont appelés à se réunir pour pourvoir à son remplacement. L’expérience montre toutefois que ces élections partielles se traduisent généralement par une forte abstention.

La présente proposition de loi, que nous vous demandons d’adopter, a pour objet de remédier à ce défaut, en instituant, comme pour les députés, des suppléants de conseillers généraux. Elle offre trois mérites :

—  elle évite la tenue d’élections partielles;

—  elle tient compte du principe de parité consacré à l’article 3 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, en exigeant que le candidat et son remplaçant ne soient pas du même sexe;

—  elle supprime l’exigence de l’obtention des 10 % des électeurs inscrits, pour les candidatures au second tour, en transposant le principe applicable à l’élection présidentielle, selon lequel seuls sont appelés à être en lice au second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article L. 193 du code électoral est supprimé.

Article 2

L’article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Ils sont également tenus de joindre les pièces propres à prouver qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 194.

« Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le conseiller général élu en cas de vacance de siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, qui est de l’autre sexe que celui du candidat. Le remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats.

« Nul ne peut être candidat ou remplaçant dans plus d’un canton.

« Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 3

L’article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant par décès, option, démission, ou par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209, L. 210 ou par toute autre cause, sont remplacés jusqu’au renouvellement du conseil général par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

Article 4

La présente loi entrera en vigueur lors du premier renouvellement par moitié des conseillers généraux, prévu par l’article L. 192 du code électoral.

Proposition de loi tendant à moderniser le mode d’élection des conseillers généraux afin de promouvoir la parité, de limiter les élections partielles et de réduire les écarts de population entre cantons (n° 196)

Présentée par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Additions de signatures : MM. Jean-Louis Bernard, Jean-Michel Bertrand, Émile Blessig, Yves Boisseau, Victor Brial, Dominique Caillaud, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Olivier Dassault, Lucien Degauchy, Patrick Delnatte, Bernard Depierre, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Jacques Domergue, Gérard Dubrac, Mme Cécile Gallez,MM. Daniel Gard, Bruno Gilles, Maurice Giro,François-Michel Gonnot, Claude Greff, Denis Jacquat, Édouard Jacque, Yvan Lachaud, Pierre Lellouche,Thierry Mariani, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Jean Marsaudon, Damien Meslot, Étienne Mourrut, Christian Philipp, Daniel Poulou, Daniel Prevost, Éric Raoult, Jacques Remiller, Mme Juliana Rimane, MM. Max Roustan, André Samitier, André Schneider, Bernard Schreiner, Georges Siffredi, Jean-Charles Taugourdeau, Léon Vachet, Jean-Sébastien Vialatte et Michel Voisin

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 septembre 2002.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le mode actuel de scrutin pour les conseillers généraux est figé depuis le XIXe siècle, époque où ces élus n’avaient qu’une fonction de notabilité figurative. Devenu progressivement inadapté, il est de ce fait l’objet de nombreuses critiques. Pour s’en convaincre, il suffit de répertorier les multiples propositions de loi, questions ou amendements déposés sur ce sujet tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Outre le fait que le système cantonal présente l’inconvénient de favoriser parmi ces élus des préoccupations étroitement locales, sans vision départementale d’ensemble, trois critiques principales peuvent être faites. Elles concernent l’absence de parité entre les sexes au sein des conseils généraux, les écarts de population entre cantons d’un même département et la multiplication des élections cantonales partielles.

Tout d’abord, le mode de scrutin des conseillers généraux est celui qui a le moins progressé du point de vue de la parité puisqu’il n’y a que 9,7 % de femmes parmi l’ensemble des conseillers généraux. À titre de comparaison, il y a 25  % de femmes parmi les conseillers régionaux, 40 % parmi les députés français au Parlement européen et 22 % parmi les 102 sénateurs renouvelés en septembre 2001

Par ailleurs, ce scrutin est extrêmement injuste puisque d’énormes écarts existent entre les cantons d’un même département. Ainsi, dans le département du Var, le canton de Fréjus (50 536 habitants) a 46 fois plus d’habitants que celui de Comps (1 109 habitants). Cette situation comparable avec celle dite des «bourgs pourris» en Angleterre au XIXe siècle est incompatible avec les principes les plus élémentaires de la démocratie (question écrite n° 35946, J.O. Sénat, 27 décembre 2001).

Enfin, le scrutin majoritaire conjugué à l’absence de suppléant génère une invraisemblable multiplication des élections cantonales partielles. 497 élections cantonales partielles ont ainsi été organisées entre 1991 et 2001 (question écrite n° 37597, J.O. Sénat, 7 mars 2002).

Afin de remédier en partie à ces problèmes, la présente proposition de loi préconise trois mesures :

—  doter les conseillers généraux d’un suppléant ayant vocation à les remplacer en cas de décès ou de démission;

—  prévoir, dans un objectif de parité, que le suppléant doit être obligatoirement de sexe opposé par rapport au titulaire;

—  limiter à deux le rapport de population entre le plus grand et le plus petit canton d’un même département, les redécoupages nécessaires devant se faire sans augmentation du nombre des cantons.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. —  Après le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute candidature à l’élection au conseil général doit être accompagnée de la candidature d’une personne de sexe opposé appelée, le cas échéant, à remplacer le candidat en cas de vacance du siège. Elle doit comporter l’acceptation écrite de ce remplaçant et pour celui-ci les mêmes indications que pour le candidat titulaire. »

II. —  Dans les deuxième et troisième alinéas de l’article 210-1 du code électoral, les mots : « le candidat répond » sont remplacés par les mots : « le candidat et le remplaçant répondent ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les conseillers généraux dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet pour la durée du mandat. En cas d’annulation de l’élection ou lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent pas être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. »

Article 3

L’article L. 191 du code électoral est complété par l’alinéa suivant :

« Au cours de l’année suivant la promulgation de la présente loi, il sera procédé par décret à une adaptation du découpage des cantons afin que le rapport de population entre le plus grand et le plus petit canton d’un même département ne soit pas supérieur à deux. Cette opération sera effectuée sans qu’il puisse y avoir augmentation du nombre des cantons existant dans chaque département. Elle sera renouvelée tous les dix ans. »

Proposition de loi visant à faire appliquer le principe de parité entre les adjoints au maire (n° 286)

Présentée par M. Lionnel LUCA

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2002.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi du 17 juin 2000 vise à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives en instaurant le principe de parité sur les listes (trois femmes par groupe de six personnes). Au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l’ordre de présentation de la liste, doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. En résumé, chaque candidat à l’élection de communes de plus de 2 500 habitants est contraint d’instaurer la parité sur sa liste. Au lendemain du troisième tour qui était l’élection du maire parmi le conseil municipal, la situation a évolué dans un sens restrictif, que le législateur n’avait pas envisagé. Si les femmes siègent bien au conseil municipal, en application de la parité, elles sont beaucoup moins nombreuses autour du maire dans les places d’adjoints, donc de responsabilités et de décision. Ainsi, le principe de parité s’est-il arrêté au troisième tour. Les chiffres sont éloquents : ainsi, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, un tiers des adjoints seulement sont des femmes, certains maires invoquent le fait que la loi étant nouvelle « les femmes sont insuffisamment préparées à cette fonction » ou encore « elles ne sont pas assez disponibles ! ». Les maires n’étant pas dans l’obligation de respecter la parité dans l’organisation du conseil, ne l’ont pas étendu au-delà de la présente proposition de loi qui vise à compléter la loi du 17 juin 2000 en instaurant dans les postes d’adjoints sur la base de l’établissement de la parité. La parité se fera par groupe de six avec au moins trois femmes, comme le prévoit le texte pour l’établissement des listes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Pour chaque conseil municipal des communes de plus de 2 500 habitants, c’est le principe de stricte parité sans ordre qui s’applique pour l’élection des adjoints.

Proposition de loi tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des vice-présidents de conseils régionaux, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections régionales et à clarifier les choix au second tour (n° 2263)

Présentée par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouveau mode de scrutin pour les élections régionales a instauré une obligation de parité qui s’est avérée efficace. Ainsi, à l’issue des élections régionales de mars 2004, les femmes représentaient 47,6 % du total des conseillers régionaux. Le léger décalage qui subsiste s’explique uniquement par la subdivision des listes en sections départementales à la tête desquelles, les partis politiques ont le plus souvent placé des hommes. C’est marginal mais là encore, cela montre que les partis profitent de la moindre faille de la loi.

En matière de parité d’importants progrès restent cependant à faire au niveau de la composition des exécutifs régionaux. Ainsi, parmi les 26 présidents de conseils régionaux, il n’y a qu’une femme ; surtout, parmi l’ensemble des vice-présidents, les femmes ne sont que 37,3 % (ce taux est même de seulement 20 % dans la région Centre et dans la région Corse).

La réforme électorale de 2003 a aussi introduit une mesure extrêmement controversée. Il s’agit du relèvement de 5 à 10 % des suffrages exprimés, du seuil pour qu’une liste puisse se maintenir au second tour. Le texte voté initialement allait même bien au-delà, puisque le seuil retenu était de 10 % des inscrits. Si le Conseil Constitutionnel n’avait pas sanctionné cette disposition, cela aurait conduit à l’élimination pure et simple de toute représentation des minorités, le but étant d’imposer une logique de parti unique au profit du parti dominant (tant à droite qu’à gauche).

Un système beaucoup plus juste et plus démocratique serait de répartir la part proportionnelle des sièges dès le premier tour entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Cela permettrait ensuite que seules puissent être candidates au second tour, les deux listes arrivées en tête. De la sorte, le choix des électeurs au second tour serait beaucoup plus clair. Cela éviterait aussi les tractations malsaines auxquelles on assiste parfois lors des fusions de listes entre les deux tours. Ainsi en 2004, certaines listes fusionnées ont même affecté des candidats sur des sections départementales différentes de celles où ils se trouvaient au premier tour ; autant dire qu’alors la représentativité territoriale prétendument voulue par la réforme de 2003 n’a plus aucun sens.

La présente proposition de loi tend en conséquence :

—  à introduire une obligation de parité parmi les vice-présidents de conseil régional et au sein de la commission permanente,

—  à introduire une obligation de parité entre les candidats placés en tête des sections départementales de chaque liste régionale,

—  à ce que 70 % des sièges à pourvoir lors des élections régionales soient attribués dès le premier tour par une répartition à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés,

—  à ce que seules puissent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour, les 30 % restant des sièges étant attribués à la liste en tête au second tour.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « poste à pourvoir », sont insérés les mots : « et si l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n’est pas supérieur à un » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est alternativement procédé à l’élection d’un vice-président de chaque sexe. Lorsqu’en cours de mandat, il est procédé à l’élection d’un ou plusieurs vice-présidents, l’écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe doit rester inférieur ou égal à un. »

Article 2

Dans le troisième alinéa de l’article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales relatif à la collectivité territoriale de Corse, après les mots : « des postes à pourvoir », sont insérés les mots : « et si l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe n’est pas supérieur à un » ;

2° Le quatrième alinéa du même article est complété par la phrase :

« Ces listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 4422-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Article 4

L’article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe placés en tête des sections départementales ne peut être supérieur à un. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Seules peuvent être candidates au second tour et sans modification de leur composition ni de leur titre, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Article 5

Les 2e, 3e et 4e alinéas de l’article L. 338 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 70 % des sièges à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Au second tour, seules peuvent être candidates les deux listes arrivées en tête. La liste en tête au second tour obtient les 30 % restant des sièges ; en cas d’égalité de suffrages, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée. »

Proposition de loi tendant à promouvoir la parité au sein des conseils généraux et remplaçant les cantons par des circonscriptions cantonales calquées sur les intercommunalités à fiscalité propre (n° 2264)

Présentée par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis des décennies, le mode d’élection des conseillers généraux fait l’objet de critiques tenant à son caractère à la fois anachronique, injuste et sexiste. Pour s’en convaincre, il suffit de répertorier les multiples propositions de loi, questions ou amendements déposés sur ce sujet, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

—  Un caractère anachronique car le scrutin est hérité d’une époque où les conseillers généraux étaient des notables aux préoccupations étroitement locales. Ce constat a des conséquences d’autant plus négatives que le découpage cantonal ne correspond plus à de réelles solidarités ;

—  Un caractère injuste puisque d’énormes écarts existent entre cantons d’un même département, tel par exemple dans le Var où le canton de Fréjus (50 356 habitants) a 46 fois plus d’habitants que celui de Comps (1 109 habitants) ;

—  Un caractère sexiste évident car le taux actuel de femmes dans les conseils généraux n’est que de 10,4 %. À titre de comparaison, il y a 47,6 % de femmes parmi les conseillers régionaux, 43,6 % parmi les députés français au Parlement européen et même 24,2 % parmi les sénateurs renouvelés en septembre 2004.

Afin de remédier à ces problèmes, il est donc nécessaire de donner une véritable cohérence territoriale de la représentation départementale. Cela passe par une modification du mode de scrutin et notamment par le remplacement des cantons par des circonscriptions correspondant aux réalités d’aujourd’hui. C’est le cas des intercommunalités à fiscalité propre, lesquelles ont vocation à devenir la pierre angulaire de l’administration locale. Prenant en charge les principaux services de proximité, elles se substituent d’ailleurs aux communes comme interlocuteur privilégié des départements.

C’est dans un tel but de modernisation de la représentation départementale que la présente proposition de loi se fixe pour objectifs :

—  de définir des circonscriptions électorales ayant une cohérence territoriale forte et en lien avec les intercommunalités à fiscalité propre ;

—  de supprimer les scandaleuses distorsions de représentativité liées aux écarts de population entre cantons ;

—  d’associer scrutin majoritaire et scrutin proportionnel pour garantir des majorités de gestion tout en assurant une représentation démocratique des minorités ;

—  d’introduire des mesures en faveur de la parité homme-femme.

Concrètement, les circonscriptions cantonales seraient délimitées en coïncidence avec le périmètre des intercommunalités à fiscalité propre et en intégrant, le cas échéant, les communes ou les groupes de communes isolées. Chaque circonscription cantonale désignerait un nombre de conseillers généraux proportionnel à sa population. Les élections seraient organisées en bloc tous les six ans en même temps que celles des conseillers régionaux.

Les circonscriptions cantonales élisant plusieurs conseillers généraux, le feraient par un scrutin de liste proportionnel à un tour. Dans les autres, un scrutin uninominal majoritaire à deux tours continuerait à s’appliquer. Enfin, pour promouvoir la parité, une alternance stricte homme-femme serait imposée sur les listes de candidats à la proportionnelle tandis que les candidats au scrutin majoritaire seraient tenus d’avoir un suppléant de sexe opposé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 191. —  Les conseillers généraux sont renouvelés intégralement tous les six ans. Les élections pour leur renouvellement ont lieu en même temps que les élections des conseillers régionaux.

« Dans les départements de moins de 200 000 habitants, le nombre des conseillers généraux est de 10, plus un par tranche de 20 000 habitants. Dans les départements de 200 000 habitants et plus, il est de 20, plus un par tranche de 30 000 habitants au-dessus de 200 000 habitants. »

Article 2

L’article L. 192 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 192. —  Les conseillers généraux sont élus dans le cadre des circonscriptions cantonales. Un décret en Conseil d’État fixe leur découpage ainsi que le nombre de conseillers généraux à élire dans chacune d’elles, proportionnellement à leur population respective.

« Sous réserve de l’article L. 192-1, le découpage des circonscriptions cantonales s’effectue en cohérence avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le découpage des circonscriptions cantonales et le nombre de sièges qui leur est attribué sont révisés par décret tous les douze ans afin de tenir compte des évolutions démographiques et des modifications des limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 3

Après le même article, il est inséré un article L. 192-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 192-1. —  Les communes ou groupes de communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont intégrés à celle des circonscriptions cantonales contiguës avec laquelle ils ont le plus d’affinités.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a une population trop faible pour former à lui seul une circonscription cantonale ayant au moins un siège de conseiller général, il est intégré à celle des circonscriptions cantonales contiguës avec laquelle il a le plus d’affinités.

« Lorsque la population d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes isolées qui lui sont éventuellement rattachées correspondrait à l’attribution de deux sièges de conseillers généraux, il est alors formé deux circonscriptions cantonales dont les limites sont fixées en respectant la continuité territoriale et autant que possible, les limites communales.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’étend sur plusieurs départements, les parties situées dans chaque département sont considérées séparément pour la délimitation des circonscriptions cantonales.

« Dans les départements où moins des deux tiers des communes font partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les circonscriptions cantonales coïncident avec les limites des arrondissements. »

Article 4

L’article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. —  Dans les circonscriptions cantonales élisant plusieurs conseillers généraux, les élections ont lieu selon un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et répartition des restes à la plus forte moyenne. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. Les listes doivent comporter un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir, majoré de deux et doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les circonscriptions cantonales élisant un conseiller général, les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Chaque candidat doit avoir un suppléant de sexe opposé appelé à le remplacer en cas de vacance du siège. Sont élus au premier tour, les candidats ayant obtenu à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. »

Article 5

L’article L. 210-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les circonscriptions cantonales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats doivent obligatoirement pour chaque tour de scrutin souscrire... (le reste sans changement) » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature visée au présent article indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d’une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu’elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l’acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d’éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat. »

Article 6

Après le même article, il est inséré deux articles L. 210-2 et L. 210-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-2. —  Dans les circonscriptions cantonales où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par lui.

« Chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il n’y a de sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature est signée par chaque candidat. Elle indique le titre de la liste ainsi que les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. »

« Art. L. 210-3. —  Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture du département au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194 à L. 210-2 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le préfet, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Dans les circonscriptions cantonales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les déclarations de candidature pour le second tour sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Un récépissé définitif en est délivré immédiatement aux candidats répondant aux conditions fixées à l’article L. 210-1. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Le candidat ou le candidat tête de liste qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. Les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection. »

Article 7

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221. —  Les conseillers généraux élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

« En cas d’élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers généraux élus sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription cantonale ou lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n’est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l’année qui précède le renouvellement des conseils généraux, sauf si le tiers des sièges d’un conseil général vient à être vacant.

« Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour le renouvellement des conseils généraux. Toutefois, dans le cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours. »

Proposition de loi relative aux communes de plus de 3 500 habitants et tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des adjoints au maire, à organiser la désignation des délégués dans les intercommunalités à fiscalité propre selon une représentation proportionnelle avec obligation de parité, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections municipales et à clarifier les choix au second tour (n° 2265)

Présentée par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2005.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’obligation de parité entrée en vigueur lors des élections municipales de 2001 s’est avérée efficace dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ainsi, à l’issue de ces élections, les femmes représentaient 47,5 % du total des élus municipaux des communes concernées. Le léger décalage qui subsiste s’explique essentiellement par le fait que le scrutin municipal n’impose la parité sur les listes que par tranche de six candidats et non selon une alternance stricte homme-femme. Cet aspect certes marginal montre que là encore, les partis politiques profitent de la moindre faille de la loi.

En matière de parité, des progrès restent cependant à faire au niveau des exécutifs municipaux. Ainsi, à l’issue des élections municipales de 2001, parmi les 2 587 maires de villes de 3 500 habitants et plus, il n’y avait que 173 femmes (soit 10,9 %). Surtout, parmi l’ensemble des adjoints au maire de ces villes, les femmes ne sont qu’environ 35 % (ce chiffre est indicatif car comme l’a déploré l’Observatoire de la Parité, aucune statistique exhaustive n’a été établie par le ministère de l’Intérieur).

De même, en raison de l’absence de dispositif contraignant, la parité est l’objet d’importants retards au sein des communautés de communes, des communautés d’agglomération, et des communautés urbaines. Ce constat se double d’ailleurs d’un déficit évident de représentativité puisque les délégués des communes de plus de 3 500 habitants au sein des communautés de communes ou d’agglomération sont désignés au scrutin majoritaire.

Dans ces conditions, les majorités municipales évincent quasi systématiquement les élus de l’opposition lors des désignations. Une telle pratique est en totale contradiction avec l’esprit du scrutin municipal qui donne précisément aux listes minoritaires la possibilité d’être représentées au sein des conseils municipaux.

La solution serait que les délégués des communes de 3 500 habitants et plus au sein des intercommunalités à fiscalité propre soient désignés au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et obligation de parité. Pour renforcer la parité, on pourrait même envisager à terme, l’abaissement général à 2 500 du seuil actuel de 3 500 habitants applicable aux élections municipales.

En outre, il conviendrait que l’obligation de parité s’applique à la désignation des vice-présidents de communautés urbaines et de communautés d’agglomération. Une telle mesure ne peut s’appliquer aux communautés de communes car beaucoup ne comprennent que des communes de moins de 3 500 habitants.

Enfin, bien que le mode de scrutin en vigueur dans les communes de plus de 3 500 habitants soit globalement satisfaisant, deux améliorations sont envisageables. Tout d’abord, il attribue une prime de 50 % des sièges à la liste majoritaire, laquelle obtient ainsi presque toujours plus des trois quarts des sièges. Une réduction de cette prime majoritaire à l’instar de ce qui est pratiqué aux élections régionales ne porterait pas atteinte à la stabilité de la gestion municipale tout en remédiant à la sous- représentation des listes minoritaires.

Par ailleurs, l’organisation des fusions de listes entre les deux tours conduit souvent à des tractations malsaines ; à cela s’ajoute la possibilité du maintien de plus de deux listes au second tour qui brouille également la clarté du choix des électeurs. Les améliorations consisteraient à répartir dès le premier tour, 70 % des sièges à pourvoir entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Seules pourraient ensuite être candidates au second tour, et sans modification de leur composition, les deux listes arrivées en tête au premier.

La présente proposition de loi tend en conséquence :

—  à introduire une obligation de parité pour l’élection des adjoints au maire dans les communes de 3 500 habitants et plus,

—  à ce que la désignation des délégués des communes de 3 500 habitants et plus dans les communautés de communes et d’agglomération soit effectuée au scrutin de liste à la proportionnelle avec obligation stricte de parité,

—  à ce qu’il y ait la même obligation de parité pour la désignation des délégués des communes dans des communautés urbaines,

—  à introduire une obligation de parité pour l’élection des vice-présidents dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération,

—  à remplacer sur les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’obligation de parité par tranche de six, par une obligation d’alternance stricte homme-femme,

—  à ce que 70 % des sièges à pourvoir lors des élections municipales dans ces communes soient attribués dès le premier tour par une répartition à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés,

—  à ce que seules puissent se maintenir au second tour des élections municipales et sans modification de leur composition, les deux listes arrivées en tête au premier tour ; la liste arrivée en tête au second tour obtiendrait la prime majoritaire de 30 % des sièges.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il est alternativement procédé à l’élection d’un adjoint de chaque sexe. Lorsqu’en cours de mandat, il est procédé à l’élection d’un ou de plusieurs adjoints, l’écart entre le nombre des adjoints de chaque sexe doit rester inférieur ou égal à un. »

Article 2

L’article L. 5214-6 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 5214-6. —  L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S’il n’y a qu’un délégué, la procédure prévue à l’article L. 2121-21 est appliquée ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté. »

Article 3

Après l’article L. 5216-3 du même code, il est inséré un article L. 5216-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216-3-1. —  L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5214-6. »

Article 4

L’article L. 5215-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-10. —  L’élection des délégués des communes de moins de 3 500 habitants s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 2121-21.

« L’élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5214-6 ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les bureaux des communautés urbaines et des communautés d’agglomération, l’écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

Article 6

L’article L. 262 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 262. —  À l’issue du premier tour du scrutin, 70 % des sièges à pourvoir, arrondis à l’entier supérieur, sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« Si une liste a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins un quart des électeurs inscrits, elle obtient les 30 % restant des sièges. À défaut, il est procédé à un second tour.

« Au second tour, seules peuvent être candidates, les deux listes arrivées en tête sans modification de leur composition, ni de leur titre ; la liste arrivée en tête obtient les 30 % restant des sièges.

« Si plusieurs listes sont à égalité pour l’application du présent article, le ou les sièges en cause reviennent à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la moins élevée. »

Article 7

L’article L. 264 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 264. —  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Proposition de loi instituant un suppléant au conseiller général titulaire et rendant obligatoire la parité entre les deux (n° 2402)

Présentée par M. Denis JACQUAT

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2005.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le canton, créé par la loi du 22 décembre 1789, constitue une circonscription électorale dans laquelle est élu un conseiller général. Le mode de scrutin des élections cantonales est uninominal majoritaire à deux tours. Ainsi, en cas de vacance pour quelques causes que ce soit, le code électoral prévoit une nouvelle élection pour remplacer le conseiller général empêché, mais dans un délai de trois mois. Cette procédure prend donc du temps et pose des problèmes de continuité d’action. Il serait donc bon d’instituer un suppléant, apte à représenter le conseiller général en cas de vacance de poste.

Par ailleurs, il est une question des plus actuelles, celle de la parité entre hommes et femmes, notamment avec l’actuel projet de loi sur l’égalité salariale. Après que le principe de la parité en politique ait été acquis en 1999, celui-ci est devenu une loi en 2000. Depuis la loi du 6 juin 2000 qui promeut l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, la parité en politique est par conséquent devenue une obligation, autant qu’une exigence sociale et éthique. Ainsi, les différentes élections qui se sont déroulées depuis ont permis de conforter cet objectif de parité. En effet, la part des élues a, d’une manière générale, notablement augmenté dans différentes assemblées territoriales. Cependant, pour ce qui est des élections cantonales de mars 2004, pour lesquelles la loi du 6 juin 2000 s’est appliquée pour la première fois, les résultats obtenus étaient assez décevants. On ne trouve aucune femme élue en 2004 dans 18 départements français. Le renouvellement de 2004 voit seulement 10,9 % de femmes accéder au mandat de conseillères générales, contre 9,8 % au dernier renouvellement de 2001, et 8,6 % en 1998. La loi du 6 juin 2000 est donc sans doute encore perfectible, notamment pour les dispositions qui s’appliquent aux scrutins uninominaux.

Par conséquent, en termes de continuité et à l’heure du débat paritaire, il est nécessaire d’instituer un suppléant, de sexe opposé par rapport au conseiller général titulaire.

Tel est le double objet de la proposition de loi suivante que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour chaque élection cantonale, il sera proposé un conseiller général titulaire et un conseiller général suppléant.

Article 2

Le conseiller général suppléant est obligatoirement de sexe opposé par rapport au conseiller général titulaire.

Proposition de loi introduisant une obligation de candidature préalable et le respect d’un seuil de parité pour les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (n° 2651)

Présentée par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Association des Maires Ruraux de France a tenu son assemblée générale le 23 octobre 2005 à La Pommeraye (Maine-et-Loire). À cette occasion, il a été décidé à l’unanimité de demander que le mode de scrutin municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre l’obligation :

—  d’être candidat pour pouvoir être élu ;

—  d’avoir été candidat au premier tour pour l’être au second ;

—  d’une représentation féminine sur chaque liste présentée.

Ces suggestions sont extrêmement pertinentes car le mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants est figé depuis plus d’un siècle et les nombreux aléas qui en résultent, mettent parfois en cause la sincérité du scrutin.

Ainsi par exemple, des bulletins peuvent être distribués à leur insu, au nom de personnes non candidates, ce qui est un comble de la manipulation. Par ailleurs, aucune obligation de parité n’existant pour l’instant, il convient de pallier une telle carence.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de prévoir :

1° que toute personne candidate doit en faire la déclaration individuellement ou collectivement à la sous-préfecture ;

2° que toute déclaration collective comporte au moins un tiers de candidats de chaque sexe et ne comporte pas plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir ;

3° que toute personne qui n’a pas été candidate au premier tour ne peut pas l’être au second ;

4° que lors du dépouillement, sont nuls, les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ou le nom d’une personne non candidate ;

5  que nul ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 252 du code électoral est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates, les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Un candidat ne peut être candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidats que les candidats l’ayant été au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de conseillers à élire ou comportant le nom d’une ou plusieurs personnes n’ayant pas fait acte de candidature est considéré comme nul. »

© Assemblée nationale

1 () Ordonnance du 21 avril 1944.

2 () Projet de loi préparé par Mme Monique Pelletier, qui prévoyait 20 % de candidatures féminines obligatoires aux élections municipales, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. L’élection présidentielle approchant, il ne fut pas examiné par le Sénat.

3 () Conseil constitutionnel, décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales ; décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, Loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.

4 () Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.

5 () Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

6 () En termes de représentation parlementaire, selon le classement établi par l’Union interparlementaire, ces chiffres placent la France en quatre-vingt sixième position, tous régimes politiques confondus.

7 () INSEE, Femmes-hommes. Regards sur la parité, INSEE Références, mars 2004, pages 154 à 157.

8 () M. Ricardo Hausmann, Mme Laura D. Tyson et Mme Saadia Zahidi, The Global Gender Gap Report 2006, World Economic Forum, 2006 ; étude menée sur le fondement de quatre critères : un salaire égal pour un travail égal et l’accès sans restriction à tous les postes, la présence de femmes dans les exécutifs politiques, l’accès à l’éducation et l’accès aux soins.

9 () M. Jacques Chirac, Allocution à l’occasion des vœux à la presse, Palais de l’Élysée, 4 janvier 2006.

10 () Notre collègue Marie-Jo Zimmermann a préconisé une telle solution pour les élections législatives dans sa Proposition de loi organique tendant à favoriser la parité en politique, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 693, 12 mars 2003 ; elle a également été proposée par notre collègue Michel Zumkeller dans sa Proposition de loi organique tendant à imposer la parité entre candidat et remplaçant dans les candidatures aux élections législatives, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 2172, 22 mars 2005.

11 () Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I, in Œuvres, tome II, Paris, Gallimard, 2001, page 10.

12 () Depuis le renouvellement 2004, le scrutin de liste ne trouve plus à s’appliquer, en vertu de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l’élection des sénateurs qui ont modifié les articles L. 294 et L 295 du code électoral, que dans les départements élisant quatre sénateurs ou plus.

13 () I de l’article 10 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000.

14 () Conseil constitutionnel, décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, considérants 26 à 29.

15 () M. Guy Geoffroy, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi adopté par le Sénat, relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée de Corse, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 1232, 18 novembre 2003.

16 () Mme Marion Paoletti, « Liberté, féminité, parité », Le Monde, 10-11 décembre 2006.

17 () M. Jean-Yves Le Drian, intervention à l’occasion du congrès de l’ARF des 7 et 8 décembre 2005, « Compte rendu de l’atelier n° 2 " La démocratie politique régionale : la région, une nouvelle scène politique " », in Revue Lamy Collectivités territoriales, n° 9, 1er janvier 2006.

18 () En métropole, en 1999, ces communes représentent moins de 0,7 % du nombre total de communes (36 565), mais 31,5 % de la population.

19 () En métropole, en 1999, ces communes représentent 93 % des 36 565 communes et 34 % des 60 millions d’habitants.

20 () Mme Catherine Troendle, Rapport fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, Sénat, session ordinaire de 2006-2007, document n° 95, page 34.

21 () Voir également, la proposition de notre collègue Philippe Folliot, à l’objet cependant plus large, Proposition de loi visant à modifier le mode d’élection des conseillers généraux et à les dénommer conseillers départementaux, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 1812, 22 septembre 2004.

22 () C’est-à-dire sans préjuger d’une possible dissolution au cours de la prochaine législature ou d’une modification de la législation.

23 () Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales.

24 () Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code.

25 () Code abrogé dans la plupart de ses dispositions pour les communes métropolitaines avec l’entrée en vigueur du code général des collectivités territoriales (loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales).

26 () Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

27 () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, article 20, premier alinéa : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. »

28 () M. Didier Quentin, Rapport au fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi constitutionnelle complétant l’article 77 de la Constitution, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 3506, 6 décembre 2006, notamment pages 17, 26 et 71.

29 () Loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française.

30 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

31 () Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française.

32 () Des deux ordonnances prévues par l’article 11 de la loi de 2004, seule l’ordonnance relative aux fonctionnaires communaux a été prise (ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs).

33 () Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I, in Œuvres, tome II, Paris, Gallimard, 2001, page 3.

34 () Mme Catherine Troendle, Rapport d’information au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, Sénat, session ordinaire de 2006-2007, document n° 93, 29 novembre 2006, pages 75 et 76.

35 () Mme Marie-Jo Zimmermann, Proposition de loi relative aux communes de plus de 3 500 habitants et tendant à instaurer une obligation de parité pour l’élection des adjoints au maire, à organiser la désignation des délégués dans les intercommunalités à fiscalité propre selon une représentation proportionnelle avec obligation de parité, à assurer la représentation des listes minoritaires dès le premier tour des élections municipales et à clarifier les choix au second tour, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 2265, 14 avril 2005, article 7.

36 () Exposé sommaire de l’amendement n° 33 rectifié de Mme Muguette Dini.

37 () Article 4 modifiant l’article L. 346 du code électoral.

38 () En 2001, 47,4 % dans les communes de 3 500 à 3 900 habitants, 47,3 % dans celles de 9 000 à 30 000 habitants, et 48 % dans les communes de plus de 30 000 habitants.

39 () Les conseillers régionaux sont élus pour six ans au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. La liste qui arrive en tête des suffrages, soit avec la majorité absolue au premier tour, soit avec une majorité relative au second tour, obtient 25 % des sièges. Le reste des sièges à pourvoir est proportionnellement réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête. Les listes ayant obtenu 10 % des suffrages au premier tour peuvent se présenter au second et les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages peuvent fusionner avec une autre.

40 () Conseil constitutionnel, décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, considérants 26 à 29.

41 () Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 relative au statut de la collectivité territoriale de la Corse ; loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

42 () Loi modifiant certaines dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.

43 () Tribunal des conflits, 2 juillet 1979, Préfet de l’Aisne.

44 () Articles L.O. 176-1 et L.O. 319 du code électoral.

45 () « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »

46 () M. Francis Delattre, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique adopté par le Sénat, modifiant les dates des renouvellements du Sénat, sur le projet de loi adopté par le Sénat, prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 2716, 30 novembre 2005.

47 () M. Jérôme Bignon, Rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 605, 5 février 2003.

48 () Conseil constitutionnel, décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

49 () Conseil constitutionnel, décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, Loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

50 () Mme Marie-Jo Zimmermann, Proposition de loi tendant à favoriser les progrès de la parité lors des élections législatives et des élections sénatoriales au scrutin majoritaire, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 2262, 14 avril 2005.

51 () Loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger ; voir, notamment, le rapport de notre collègue Mansour Kamardine, Rapport fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi organique adopté par le Sénat, modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République et sur le projet de loi adopté par le Sénat, modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, Assemblée nationale, XIIe législature, document n° 2434, 5 juillet 2005.

52 () Loi n° 2004-805 du 9 août 2004 tendant à modifier la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger.

53 () Loi modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l’étranger.

54 () Il était alors proposé que chacune des listes présentées dans les circonscriptions où l’élection se fait à la représentation proportionnelle comporte 50 % de candidats de chaque sexe.

55 () Conseil constitutionnel, décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998, considérants 2 à 4 ; décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, considérants 48 à 53 ; décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999, considérant 13.