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TEXTE ADOPTÉ n° 261

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

5 mars 2004

PROJET DE LOI

portant habilitation du Gouvernement à transposer,
par
ordonnances, des directives communautaires
et à
mettre en œuvre certaines dispositions
du
droit communautaire.

(Texte définitif)

L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, le projet de loi adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Sénat : 164, 197, 194, 199, 202 et T.A. 63 (2003-2004).

Assemblée nationale :
 1436 et 1456.

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives ou parties de directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

I. - 1° Dans le domaine économique et financier :

a) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;

b) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

c) Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

d) Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

2° Dans le domaine de la consommation :

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

3° Dans le domaine des transports :

a) Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail ;

b) Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;

c) Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

d) Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;

e) Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;

f) Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ;

g) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;

4° Dans le domaine de l'environnement :

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

II. - 1° Dans le domaine économique et financier :

a) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ;

b) Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;

c) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil ;

2° Dans le domaine de la consommation :

Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;

3° Dans le domaine des transports :

a) Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

b) Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive ;

c) Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en œuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) ;

4° Dans le domaine de l'environnement :

a) Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;

b) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

5° Dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles :

Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin.

Article 2

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives requises pour l'application du droit communautaire dans les domaines suivants, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette application :

1° Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

2° Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.

Article 3

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2001/95/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :

- des mesures modifiant le livre II du code de la consommation en matière d'habilitation des agents, de pouvoirs d'enquête, de procédure de saisies et de consignation ainsi que de pouvoirs de police administrative ;

- des mesures attribuant dans le code du travail des pouvoirs d'enquête aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- et des mesures de correction d'erreurs de codification de la partie législative du code de la santé publique intervenue par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.

Article 4

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 94/33/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime en vue de permettre l'adaptation au secteur maritime des dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage.

Article 5

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 95/21/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures complémentaires relatives à la sûreté des navires et des ports maritimes, en application des amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés par l'Organisation maritime internationale le 13 décembre 2002.

Article 6

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2000/9/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures permettant le renforcement des contrôles en matière de sécurité des installations de remontées mécaniques.

Article 7

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2000/34/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures d'adaptation des dispositions, notamment celles du code du travail et du code du travail maritime, relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos quotidien et au repos hebdomadaire ainsi qu'aux congés payés et au bulletin de paye, rendues nécessaires par les caractéristiques particulières des activités concernées par la directive.

Article 8

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives 2000/59/CE et 2001/96/CE mentionnées à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures complémentaires permettant d'organiser, dans l'ensemble des ports maritimes, les services portuaires au navire et à la marchandise.

Article 9

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2001/16/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, des mesures permettant le renforcement des contrôles en matière de sécurité des constituants d'interopérabilité ferroviaire.

Article 10

Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/87/CE mentionnée à l'article 1er, le Gouvernement est autorisé à déterminer, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le régime juridique, comptable et fiscal des quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Article 11

Les ordonnances prévues aux articles précédents devront être prises dans les délais suivants :

1° Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

a) Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;

b) Mettant en conformité la législation avec le droit communautaire dans le domaine mentionné au 1° de l'article 2 ;

c) Prenant les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ;

2° Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :

a) Transposant en tout ou partie les directives mentionnées au II de l'article 1er ;

b) Mettant en conformité la législation avec le droit communautaire dans le domaine mentionné au 2° de l'article 2 ;

c) Prenant les mesures prévues aux articles 6, 7 et 10.

Les projets de loi de ratification des ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

Article 12

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer les dispositions prises par ordonnance en application des précédents articles.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant à étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises par ordonnance en application des précédents articles et à prévoir les adaptations nécessitées par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux départements et régions d'outre-mer, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du même code ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'institution compétente dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;

7° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

III. - Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.

IV. - Les projets de loi de ratification des ordonnances prévues par le présent article devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de l'expiration du délai mentionné au III.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mars 2004.

Le Président
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

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Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS