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TEXTE ADOPTÉ n° 471

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005

12 juillet 2005

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982
relative à l'
Assemblée des Français de l'étranger.

(Texte définitif)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 306, 315 et T.A. 108 (2004-2005).

Assemblée nationale : 2335 et 2434.

Article 1er

L'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article 4 de la même loi, après les mots : « listes électorales », est inséré le mot : « consulaires ».

Article 3

Les articles 2 bis, 2 ter, 2 ter-1, 2 ter-2, 2 quater et 2 quinquies de la même loi sont abrogés.

Article 4

L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :

« 1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

« 2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »

Article 5

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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