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TEXTE ADOPTÉ n° 555

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

21 mars 2006

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à l'élection du Président de la République.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2883 et 2934.

Article 1er

Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « , le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;

3° Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « du Conseil supérieur des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des Français de l'étranger » ;

4° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. »

5° La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. »

Article 2

Le II de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des mots : " , à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 ", L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes.

« Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 52-12. »

3° Dans le septième alinéa, les mots : « des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article » sont remplacés par les mots : « prévue au dernier alinéa du V du présent article » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain. »

Article 3

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. » ;

2° Dans la troisième phrase, les mots : « de ces comptes » sont remplacés par les mots : « des comptes ».

Article 4

Le dernier alinéa du V de l'article 3 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement. »

Article 5

I. - La même loi est complétée par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°         du                 relative à l'élection du Président de la République. »

bis (nouveau). - La première phrase du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est complétée par les mots : « et celle de son adresse électronique ».

II. - L'article 18 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 2006.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

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