Accueil > Archives de la XIIe législature > Textes adoptés

Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 582

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

7 juin 2006

RÉSOLUTION

modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

L'Assemblée nationale a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2791 à 2801, 3113, 3126 et 3112.

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l'article 19 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du groupe remet à la Présidence une déclaration d'appartenance de son groupe à la majorité ou à l'opposition. En cas de contestation formulée par le président d'un groupe, le Bureau décide ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe. »

Article 2

I. - Le sixième alinéa de l'article 86 du Règlement est ainsi rédigé :

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité de l'Union européenne comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable ou en cours d'élaboration ainsi que les positions prises par l'Assemblée par voie de résolution. »

II. - Le septième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d'être abrogés ou modifiés à l'occasion de l'examen de ce projet ou de cette proposition. »

III. - La première phrase du huitième alinéa du même article est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article 145, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, le député désigné à cet effet par la commission compétente, fait connaître sa volonté au président de cette commission de présenter à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. À défaut, ce rapport est présenté par un membre appartenant à un groupe de l'opposition si le rapporteur de la loi appartient à un groupe de la majorité ; il est présenté par un membre appartenant à un groupe de la majorité si le rapporteur de la loi appartient à un groupe de l'opposition. »

Article 3

I. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 91 du Règlement, les mots : « une heure trente » sont remplacés par les mots : « trente minutes ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 122 du Règlement est ainsi rédigé :

« Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe. »

Article 4

I. - L'article 99 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les amendements des députés aux textes servant de base à la discussion peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces textes à 17 heures. À défaut de la mise à disposition du rapport par voie électronique quarante-huit heures avant le début de la discussion du texte, les amendements des députés sont recevables jusqu'au début de la discussion générale. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « , ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion » sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa de l'article 88 du Règlement est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article 104 du Règlement, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 17 ».

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 118 du Règlement est supprimé.

Article 5

Dans la deuxième partie du titre II du Règlement, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Discussion des projets de loi de finances en commission

« Art. 117. - La discussion des projets de loi de finances a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La Conférence des Présidents peut décider que l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année aura lieu, à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la commission des finances, de l'économie générale et du plan et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.

« L'article 41 est applicable à ces commissions élargies dont la Conférence des Présidents arrête la liste et fixe les dates. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 140-1 du Règlement est ainsi rédigé :

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre d'un des groupes de l'opposition, sauf si les groupes concernés ont fait connaître au Président de l'Assemblée leur décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. »

Article 7

Le troisième alinéa de l'article 145 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre d'un des groupes de l'opposition, sauf si les groupes concernés ont fait connaître au Président de l'Assemblée leur décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. »

Article 8

Les articles 1er, 2 (III), 6 et 7 entrent en application à l'ouverture de la XIIIème législature.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 2006.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

------