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ART. PREMIER
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Tian, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales

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ARTICLE PREMIER

I. – Compléter l’alinéa 4 de cet article par les mots :

« ; elle s’applique de même, dans les entreprises de vingt salariés au plus, aux salaires versés en application des dispositions prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, permettant aux salariés de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l’article L. 212-9 du code du travail ou du III de l’article L. 212-15-3 du même code ou d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 du même code ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une procédure de « temps choisi », prévue pour les cadres aux II et III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, prévaut aussi dans des conditions spécifiques s’agissant des petites entreprises de vingt salariés ou moins (régime défini au II de l’article 4 de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise) : dans un souci d’exhaustivité, il est nécessaire de faire bénéficier les salariés soumis à ce régime des nouvelles exonérations.