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ART. 5
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Mariton

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ARTICLE 5

I. – Après l’alinéa 24 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« II Bis – Dans le b) du 2 du IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b, e et f ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 74 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoit une participation des collectivités territoriales au financement du « bouclier fiscal ». Cet article prévoit que la restitution de la fraction des impositions directes excédant 60 % des revenus est prise en charge par l’État et les collectivités territoriales à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions perçues à leur profit

Toutefois, en vertu d’un amendement de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, l’État prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque le montant des impositions perçues à son profit (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune) excède à lui seul le plafond de 60 %. Ainsi, les collectivités territoriales ne participent-elles au financement du « bouclier » que dans les situations où le franchissement du seuil est lié à l’imputation des impôts locaux.

Le présent amendement propose le maintien de ce principe en précisant que l’État prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque la somme de l’impôt sur le revenu, de FISF et des prélèvements sociaux atteint le montant du plafond (50 % des revenus).