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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 182
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 182

présenté par

M. Mallié

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après le d) de l'article L. 221-6 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones agglomérées regroupant plus de 200 000 habitants, le repos hebdomadaire peut également être donné un autre jour, par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année, lorsqu'un accord entre partenaires sociaux est intervenu, sur un site déterminé, entre organisations représentatives des employeurs et organisations représentatives des salariés. Cet accord doit obligatoirement prévoir des contreparties en termes de rémunération et faire mention du nouveau jour de fermeture hebdomadaire fixé pour l'établissement.

« Le périmètre du site concerné est arrêté par le représentant de l'État dans le département, après consultation des élus locaux et des chambres de commerce concernés.

« La dérogation est accordée pour une durée de cinq années, renouvelable par reconduction expresse. A l'issue de chaque période, il est procédé à une évaluation économique et sociale du dispositif. Les résultats de cette évaluation constituent une motivation essentielle au maintien de la dérogation au repos dominical ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, dans les zones agglomérées urbaines, une vingtaine de zones commerciales ouvrent le dimanche sans qu'aucune autorisation n'ait été donnée et bien souvent ni qu'aucun accord social n'ait été conclu. En toute illégalité donc. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les salariés des établissements concernés puisque, dans ce cas, aucun repos compensateur ni majoration salariale ne sont accordés.

Il est vrai que la clientèle du dimanche est spécifique à ce jour, puisque souvent 60 % des clients viennent exclusivement le dimanche : c'est un véritable phénomène de société.

La consommation dominicale n'existe pas, il est vrai, de manière uniforme sur le territoire national. Dans toues les parties rurales, il n'y a pas de demande d'ouverture le dimanche. Par contre, plus on se situe dans une zone agglomérée, plus on constate une demande forte d'ouverture dominicale. C'est pourquoi, le présent amendement est limité dans son champ d'application aux grandes zones agglomérées telles qu'identifiées par l'INSEE.

De la même manière, rien ne justifie d'étendre cette possibilité d'ouverture à la grande distribution.

Par ailleurs, force est de constater que ces ouvertures illégales sont aujourd'hui indirectement encouragées par la faiblesse du régime des sanctions prévues à l'encontre des auteurs de ces infractions. En effet, l'article R. 262-1 du code du travail prévoit que les infractions à l'article L. 221-6 de ce même code seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 euros, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive, selon les termes de l'article 131-13 du code pénal. Nombreux sont donc les commerçants à préférer payer cette légère amende plutôt que de renoncer à une ouverture le dimanche. Et ce à supposer encore que l'infraction ait été relevée par la direction du travail, ce qui n'est pas nécessairement le cas.

Ce dispositif juridique trop lourd conduit donc à une double aberration, dans la mesure où, d'une part, l'inadéquation de sanctions n'encourage pas au respect des dispositions en vigueur, et où, d'autre part, le non-respect des règles en vigueur se fait au détriment le plus complet des salariés qui ne bénéficient alors de la protection d'aucun accord social.

Le principe du repos dominical doit rester la règle commune. Néanmoins, il est urgent d'adapter la législation en la matière afin de favoriser le retour à un état de droit, la vingtaine de zones commerciales ouvrant illégalement ne le faisant que pour répondre à une très forte demande du consommateur.

D'une part parce qu'il existe aujourd'hui une concurrence nouvelle, qui connaît un essor exponentiel : le commerce sur Internet. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les ventes en ligne ont augmenté de 53 % entre 2004 et 2005, et de 40 % entre 2005 et 2006 ;

D'autre part, parce que les établissements qui ouvrent – légalement ou non – le dimanche réalisent à cette occasion entre 25 et 33 % de leur chiffre d'affaires et que plus de 70 % des clients du dimanche ne reporteraient pas leurs achats en semaine.

Ainsi le dispositif proposé par le présent amendement permettrait non seulement aux commerçants des zones concernées de ne plus aller à l'encontre des dispositions du code du travail, mais en plus que les salariés voient leur situation protégée et accèdent au bénéfice de majorations salariales et d'un repos compensateur auxquels ils doivent avoir droit.

La mise en oeuvre de cette dérogation au repos dominical ne pouvant se faire que sur la base du volontariat des salariés et selon les termes d'un accord qui aura été préalablement conclu entre les partenaires sociaux.

Il faut rappeler que si cette question revient souvent sur le devant de la scène au moment des fêtes de fin d'année, propices à l'ouverture des commerces le dimanche, elle n'en connaît pas moins une actualité forte le reste de l'année. Par exemple, la zone d'Usines Center de Vélizy-Villacoublay a obtenu une dérogation de deux ans de la préfecture des Yvelines, mais, faute de législation propice, la dérogation ne peut s'appliquer et vient d'être attaquée.

Pour tout cela, il semble essentiel que le législateur s'empare de ce qui est devenu un vrai sujet de société.