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ART. PREMIER
N° 204
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

MM. Baguet et Giscard d'Estaing

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ARTICLE PREMIER

I. – Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :

« de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa »,

les mots :

« retenu par la convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ou à l’article L. 227-1 du code du travail ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1er du projet de loi inclut dans le champ d’application de la mesure d’exonération de l’impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des jours de repos rachetés, au-delà du plafond légal de 218 jours par an, aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.

Or, de nombreux accords collectifs, indispensables pour instituer ce mode de décompte du temps de travail, ont retenu des plafonds inférieurs.

De ce fait, la mesure ne trouvera pas à s’appliquer si son champ d’application ne prend pas en compte les jours rachetés au-delà des plafonds conventionnels inférieurs à ce plafond légal.

De plus, la mesure ne vise que les salaires correspondant aux jours rachetés dans le cadre du régime de la renonciation du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail et non ceux rachetés dans le cadre du régime de l’affectation volontaire à un compte épargne-temps, alors que la finalité de ces deux régimes de dépassement du plafond annuel de jours travaillés est exactement la même : augmenter, dans l’immédiat, le volume du temps de travail des salariés qui le désirent.