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TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Liebgott, M. Gorce, M. Idiart, Mme Marisol Touraine, M. Viollet
M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Carcenac
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Habib, M. Lemasle
M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse
M. Vergnier, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif de travail précise également les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l’article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d’heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l’employeur. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’accord collectif de travail doit fixer les conditions dans lesquelles les salarié(e)s à temps partiel imposé doivent se voir proposer en priorité les heures supplémentaires et les heures choisies qui peuvent être effectuées dans le service ou l’atelier par des salariés à temps plein sur des postes de travail relevant de la même catégorie. Dans ce cas la formule « travailler plus pour gagner plus » aurait plus de sens en s’appliquant aux travailleuses et aux travailleurs qui en ont le plus besoin.