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TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier
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ARTICLE
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux artistes du spectacle et aux mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à apporter une réponse à la question du périmètre de la mesure.
La défiscalisation des heures supplémentaires, telle qu’elle est conçue, est une véritable « usine à gaz ». Il y a un vrai problème de champ d’application de la mesure. Celle-ci ne concerne que les salariés, ce qui exclut notamment tous les travailleurs indépendants.
En effet, seuls les travailleurs salariés sont visés par l’article 1 de ce projet de loi. Or, les artistes du spectacle et mannequins font partie des parasubordonnés, c'est-à-dire de ceux qui sont considérés comme des indépendants au sens du droit du travail mais qui bénéficient du système de protection sociale des salariés.
Cet amendement vise donc à inclure la catégorie des artistes du spectacle et mannequins dans ce dispositif afin de rendre, à cette mesure de défiscalisation des heures supplémentaires, qui est positive en termes de coût du travail et en termes de pouvoir d’achat, sa pleine efficacité.