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ART. 7
N° 327
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 juillet 2007

TRAVAIL, EMPLOI, POUVOIR D'ACHAT - (n° 4)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 327

présenté par

M. Vidalies, M. Launay, M. Balligand, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux,
M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys,
M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Martin (Gers), M. Muet,
M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Montebourg, M. Brottes
et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 16 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« V. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-98 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire fixant, pour l’exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l’article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l’année selon l’horaire habituel de l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que l’assemblée des actionnaires vote annuellement une délibération présentée par le conseil d’administration ou le directoire, pour fixer et délimiter pour l’exercice à venir le rapport entre, d’une part, la plus haute rémunération visée à de l’article 225-102-1 du code de commerce et, d’autre part, la rémunération minimale versée à un salarié à temps plein dans l’entreprise.