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APRÈS L'ART. 7
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit une revalorisation financière minimale du capital versé par le souscripteur d’un contrat obsèques.

Le rythme soutenu d’augmentation des prix dans le secteur funéraire, plus du double de l’inflation, rend nécessaire une revalorisation correspondante du capital des contrats obsèques. En pratique, cette revalorisation est souvent insuffisante. Lorsque le contrat a été conclu longtemps avant le décès, le capital peut alors être insuffisant pour régler le montant des obsèques.

Comme les contrats obsèques rencontrent un succès croissant et sont conclus par des personnes de plus en plus jeunes, l’absence de revalorisation suffisante risque d’engendrer dans quelques années des problèmes financiers sérieux pour les opérateurs funéraires qui se seront engagés à réaliser les obsèques, même à perte. Pour éviter un tel déséquilibre, le présent amendement fixe donc un taux d’intérêt minimum qui correspond au taux légal.