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ART. 7
N° 43
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. Sauvadet, M. Rochebloine
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 7

Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« La première phrase de l’article L. 2223-33 du même code est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Les devis et bons de commande de fournitures et de prestations liées à l’organisation d’obsèques, établis au domicile, sont autorisés lorsqu’ils sont exclusivement effectués à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important de permettre à un client, pour qui le déplacement jusqu’à une agence de services funéraires est difficile de pouvoir recevoir, à domicile et sur sa demande, le professionnel du funéraire pour organiser des obsèques.

Cette démarche ne s’oppose pas à l’établissement d’un devis, puis, si celui convient, à la signature d’un bon de commande, en respectant les prescriptions règlementaires en vigueur sur le prix des prestations funéraires.

Or la vente à domicile, même sur demande du client est considérée, en application de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation, comme un démarchage. L’article L. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit le démarchage à domicile.

Les dispositions combinées de ces deux articles aboutissent à l’impossibilité de répondre aux demandes des familles qui souhaitent organiser les obsèques depuis leur domicile.