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ART. 7
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Tardy, M. Cosyns, M. Christian Ménard,
M. Heinrich, M. Luca et Mme Labrette-Ménager

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ARTICLE 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À la dernière phrase de l’article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « non sollicitées ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important de permettre à un client, pour qui le déplacement jusqu’à une agence de services funéraires est difficile (compte tenu de son état de santé, de son âge, de l’absence de moyen de transport, …), de pouvoir recevoir à domicile, sur sa demande, le professionnel du funéraire, pour organiser des obsèques. C’est d’ailleurs l’usage dans plusieurs régions.

Cette démarche ne s’oppose pas à l’établissement d’un devis, puis, si ce devis convient, à la signature d’un bon de commande en respectant les prescriptions réglementaires en vigueur sur le prix des prestations funéraires.

Or la vente à domicile, même sur demande du client, est considérée, en application de l’article L. 121-21 du Code de la Consommation, comme étant un démarchage. Et l’article L. 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit le démarchage au domicile.

La combinaison de ces deux articles aboutit à l’impossibilité de répondre aux demandes des familles qui souhaitent organiser les obsèques depuis leur domicile.