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APRÈS L'ART. 7
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2008

LÉGISLATION FUNÉRAIRE - (n° 51)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

Mme Pau-Langevin, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas,
Mme Karamanli, M. Viollet, M. Nayrou
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

L’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’assurance obsèques en prestations doit expressément prévoir la prise en charge des prestations annoncées, quel que soit leur coût à la date du décès. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas rare aujourd’hui que l’assureur revienne sur les prestations proposées au moment de la souscription afin de s’aligner sur le capital disponible à la date du décès, où qu’il exige de la famille un supplément, – le coût des obsèques augmentant deux fois plus vite que l’inflation.

Cet amendement vise à prohiber de tels comportements, contraires aux engagements pris par la compagnie d’assurance au moment de la signature du contrat.