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APRÈS L'ART. 18
N° 55
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 55

présenté par

M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois,
Mme Tabarot et M. Huyghe

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration selon les modalités prévues au 9° de l’article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. ».

2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Chacun s’accorde sur la nécessité de lutter contre les discriminations. Or, pour lutter contre les discriminations, encore faut-il pouvoir les identifier, les mesurer. Pour cela, il est nécessaire de procéder à l’observation statistique des différences, de la diversité sociale, ethnique, religieuse, culturelle… ? Mais alors, quels critères utiliser pour analyser cette, ces diversité(s) ? Quelles méthodes employer ? Qui peut le faire ? De surcroît, comment concilier cette nécessité de mieux connaître notre société avec l’interdiction prévue par la loi « informatique et libertés » de recueillir des données faisant apparaître « directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques » des personnes » ?

On le voit, Cette problématique est complexe et délicate.

Complexe, car cette « mesure de la diversité » suscite une véritable « effervescence méthodologique », les chercheurs, les statisticiens, les responsables d’entreprises, les élus, faisant preuve d’une grande imagination en ce domaine et n’étant pas forcément tous d’accord sur les outils à employer.

Délicate, car elle touche à l’essence même de ce qui fait notre identité, à notre conception de la République, à la façon dont on se perçoit et dont on est perçu par les autres. Délicate également car elle ne saurait en aucune manière remettre en cause le fait que la notion de race n’a pas de valeur scientifique.

Compte tenu des multiples enjeux soulevés par cette question, la CNIL a souhaité engager le débat et approfondir la réflexion en constituant un groupe de travail. Ce groupe a réalisé plus de soixante auditions entre novembre 2006 et février 2007, recueillant ainsi le point de vue de l’ensemble des acteurs concernés : chercheurs, statisticiens, organisations syndicales, représentants des grandes religions, mouvements associatifs, chefs d’entreprises…

A l’issue de ces travaux, la CNIL a émis 10 recommandations dont l’une d’entre telle tend à modifier la loi de 1978 afin de faciliter les recherches en matière de mesure de la diversité des origines, de la discrimination et de l’intégration tout en améliorant la protection des données et le caractère scientifique des enquêtes.

Le présent amendement à pour objet de mettre en œuvre cette recommandation en prévoyant que :

— des données faisant directement ou indirectement apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes pourront être recueillies pour les besoins d’études ayant pour finalités « la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration » ;

— les traitements de ces données seront soumis à l’autorisation de la CNIL ;

— le droit des personnes à s’opposer à ce que leurs données soient collectées sera préservé et exercé selon les modalités de droit commun prévues par la loi « informatique et libertés » ;

— la qualité scientifique des projets d’études sera garantie. En effet, à l’instar du droit en vigueur en matière de recherche médicale, la CNIL aura la faculté, en raison de la complexité de l’étude envisagée, de saisir un comité désigné par décret. Afin de ne pas créer une nouvelle structure, il pourrait s’agir du conseil scientifique du Comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales, créé auprès des ministres de l’économie, de l’emploi, de l’éducation nationale et de la recherche.