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APRÈS L'ART. 14
N° 125
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 125

présenté par

Mme Marc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

Après l’article 235 ter Z D du code général des impôts, est inséré un article 235 ter Z E ainsi rédigé :

« Art. 235 ter Z E – À compter du 1er janvier 2008, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.

« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.

« Le tarif de la taxe est le suivant :

« - 0,50 euro par passager embarqué à destination de la France ou d’un autre Etat membre de la Communauté européenne,

« - 2 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.

« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement institué par l’article … de la loi n°… de finances rectificative pour 2005.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le principe de la taxe de solidarité sur les billets d’avion aux transports maritimes de type « croisières ». Les mêmes arguments qui fondent la légitimité de la taxe aérienne se retrouvent en effet concernant les croisières.

Le tarif de la taxe serait fixé à 0,50 euro pour les croisières intracommunautaires et 2 euros pour celles se déroulant en dehors.

Cette taxe permettrait d’abonder de façon moins symbolique le fonds de solidarité pour le développement que se propose de créer le présent collectif.