MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Marc
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 235 ter Z D du code général des impôts, est inséré un article 235 ter Z E ainsi rédigé :
« Art. 235 ter Z E – À compter du 1er janvier 2008, il est institué une taxe de solidarité due par les entreprises de transport maritime de passagers.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers ayant acquitté le prix du transport.
« Le tarif de la taxe est le suivant :
« - 0,50 euro par passager embarqué à destination de la France ou d’un autre Etat membre de la Communauté européenne,
« - 2 euros par passager embarqué vers d’autres destinations.
« Ces sommes sont perçues au profit du fonds de solidarité pour le développement institué par l’article … de la loi n°… de finances rectificative pour 2005.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ».
Cet amendement vise à étendre le principe de la taxe de solidarité sur les billets d’avion aux transports maritimes de type « croisières ». Les mêmes arguments qui fondent la légitimité de la taxe aérienne se retrouvent en effet concernant les croisières.
Le tarif de la taxe serait fixé à 0,50 euro pour les croisières intracommunautaires et 2 euros pour celles se déroulant en dehors.
Cette taxe permettrait d’abonder de façon moins symbolique le fonds de solidarité pour le développement que se propose de créer le présent collectif.