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ART. 6
N° 142
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2007

MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (n° 57)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 142

présenté par

MM. Braouezec, Lecoq, Mamère et Mme Amiable

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à l'amendement n° 38 de la commission des lois

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à l'ARTICLE 6

Dans l’alinéa 3 de cet amendement, substituer au mot :

« vingt quatre »,

le mot :

« quatre-vingt-seize ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le sous-amendement a pour but de garantir un délai de quatre vingt seize heures à l’étranger faisant l’objet d’un refus d’admission pour formuler son recours. Ce délai, qui est celui du recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière, est plus compatible avec le respect d’un recours effectif.

L’argument selon lequel la brièveté du délai de recours serait contrebalancée par l’information du demandeur ne tient pas dans la mesure où l’indication des voies et délais de recours est une obligation légale. Il ne s’agit donc pas d’une protection supplémentaire pour l’étranger mais du « minimum légal ».

Par ailleurs, la suppression des 5 e et 6 e alinéas garantit l’audition du demandeur d’asile par le juge administratif.