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ART. 9
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2007

LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE - (n° 63)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 9

I. –  Compléter la première phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :

« par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 ».

II. –  En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 »,

les mots :

« en application de l’article 731-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise deux situations distinctes :

—  d’une part le cas de la personne condamnée incarcérée qui ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle si elle refuse le traitement qui lui est proposé ;

—  d’autre part le cas de la personne condamnée qui s’engage, pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, à suivre un traitement après sa libération.

Le Sénat a souhaité préciser explicitement les conditions dans lesquelles le traitement en question est proposé au condamné. Cependant, la précision qu’il a apportée n’a pas été insérée dans la bonne phrase. Le traitement proposé par le juge de l’application des peines en application de l’article 717-1 et de l’article 763-7 du code de procédure pénale concerne les condamnés incarcérés. En revanche, le traitement proposé aux condamnés pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle est prévu par l’article 731-1, modifié par le II de l’article 9.

Le présent amendement propose donc de clarifier la nature des traitements proposés aux condamnés selon la situation dans laquelle ils se trouvent.