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LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Geoffroy, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 ».
II. – En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 »,
les mots :
« en application de l’article 731-1 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent article vise deux situations distinctes :
— d’une part le cas de la personne condamnée incarcérée qui ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle si elle refuse le traitement qui lui est proposé ;
— d’autre part le cas de la personne condamnée qui s’engage, pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, à suivre un traitement après sa libération.
Le Sénat a souhaité préciser explicitement les conditions dans lesquelles le traitement en question est proposé au condamné. Cependant, la précision qu’il a apportée n’a pas été insérée dans la bonne phrase. Le traitement proposé par le juge de l’application des peines en application de l’article 717-1 et de l’article 763-7 du code de procédure pénale concerne les condamnés incarcérés. En revanche, le traitement proposé aux condamnés pouvant bénéficier d’une libération conditionnelle est prévu par l’article 731-1, modifié par le II de l’article 9.
Le présent amendement propose donc de clarifier la nature des traitements proposés aux condamnés selon la situation dans laquelle ils se trouvent.