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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 10
N° 41 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41 (2ème rect.)

présenté par

M. Apparu
rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 10

Après le mot :

« administration »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 de cet article :

« de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Il est attribué à la liste des professeurs et des personnels assimilés qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement introduit la notion de projet d’établissement pour la constitution des listes des enseignants-chercheurs pour l’élection au conseil d’administration.

Cet amendement, par coordination avec un autre amendement du rapporteur, modifie l’emplacement des dispositions relatives à la représentation des secteurs de formation pour l’élection des professeurs et des personnels assimilés et à la prime majoritaire attribuée à la liste de ces personnels arrivée en tête des élections, tout en précisant le dispositif adopté par le Sénat.

Il vise à préciser que les listes constituées pour l’élection des représentants des professeurs et des personnels assimilés au conseil d’administration doivent assurer la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation. Il tend à écarter le risque d’un monopole disciplinaire dans la représentation des enseignants-chercheurs et garantit ainsi une certaine pluralité au sein des conseils d’administration permettant d’équilibrer les effets de la prime majoritaire.

Par ailleurs, cet amendement précise les modalités d’attribution des sièges à la liste majoritaire dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir au conseil d’administration est impair.