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ART. 21
N° 253
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 253

présenté par

MM. Fasquelle, Jardé, Lachaud, Decool et Paternotte

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Le comité de sélection est composé d’enseignants-chercheurs, de chercheurs ou de personnels assimilés de la discipline ou des disciplines concernées, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Les membres du comité de sélection affectés à l’établissement sont élus par les enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés de la discipline ou des disciplines concernées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition réserve la participation au comité de sélection aux spécialistes de la discipline ou des disciplines concernées. L’élection de ceux des membres de ce comité qui sont affectés à l’établissement est une solution plus équilibrée et plus légitime que leur désignation par le conseil d’administration, qui peut ne pas comprendre de représentants de la discipline ou n’en comprendre que très peu. Il faut éviter également la désignation de représentants de la discipline dont la présence dans le comité de sélection pourrait être contestée. Dans les pays étrangers, les spécialistes de la discipline de l’université concernée jouent un rôle majeur dans les recrutements des enseignants.