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ART. 14
N° 270
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juillet 2007

LIBERTÉS DES UNIVERSITÉS - (n° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 270

présenté par

M. Lasbordes

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à l'amendement n° 46 de la commission des affaires culturelles

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à l'ARTICLE 14

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 3 de cet amendement, après le mot :

« évalués, »,

insérer les mots :

« conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que l’évaluation des personnels s’inscrit dans le cadre défini par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 et de la mise en place de l’agence d’évaluation de recherche et de l’enseignement supérieur.