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ART. 6
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juillet 2007

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - (n° 101)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Kossowski,
rapporteur au nom de la commission spéciale

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ARTICLE 6

Substituer à la première phrase de l’alinéa 2 de cet article les deux phrases suivantes :

« Au-delà de huit jours de grève, une consultation peut être organisée par l’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellement désigné par les parties. Elle est ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis et porte sur la poursuite de la grève. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de préciser que si la consultation peut également être demandée par les organisations syndicales et le médiateur, la responsabilité de décider et d’organiser la consultation des salariés après huit jours de grève est réservée à l’employeur, comme le prévoit le code du travail pour l’ensemble des consultations et élections qui ont lieu dans l’entreprise.