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ART. 4
N° 82
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juillet 2007

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - (n° 101)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 82

présenté par

MM. Luca, Decool, Vitel, Vanneste, Hamel et Goasguen

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Une astreinte de service public est organisée par l'entreprise de transport concernée sur les dessertes prioritaires entre 6 heures et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le conseil constitutionnel a considéré que les limitations du droit de grève des services publics « peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Ces limitations sont conformes à la réglementation législative ou conventionnelle en vigueur dans un grand nombre de pays de l’Union Européenne.