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ART. 7
N° 95
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juillet 2007

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - (n° 101)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 95

présenté par

Mme Grosskost

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ARTICLE 7

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :

« délivrée »,

insérer les mots :

« par l’entreprise de transport ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seule l’entreprise de transport peut de manière efficace et rapide communiquer l’information aux usagers notamment par voie d’affichage dans les gares, points d’arrêt, pôles d’échanges multimodaux et par tous canaux de communication usuels entre l’entreprise de transports et les usagers.