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ART. 5
N° 129 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juillet 2007

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC - (n° 101)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 129 Rect.

présenté par

M. Kossowski

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ARTICLE 5

Dans la première phrase de l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :

« l’heure mentionnée dans le préavis pour le début de »,

les mots :

« de participer à ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser à quel moment les salariés mentionnés par l’accord collectif de prévisibilité comme étant indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté doivent informer leur employeur de participer au mouvement de grève.

La rédaction de l’article 5 adoptée par le Sénat prévoyait que cette déclaration devait intervenir « au plus tard 48 heures avant l’heure mentionnée dans le préavis pour le début de la grève » pour l’ensemble des salariés concernés, sans prendre en compte les situations individuelles des agents et leur volonté de participer ou pas à la grève dés son commencement. Ainsi, un salarié qui n’aurait pas fait sa déclaration 48 heures avant l’heure prévue par le préavis ne pourrait pas participer à la grève par la suite, si le conflit devait durer.

Dés lors, dans le respect du droit de grève et afin d’avoir la meilleure vision possible de la volonté individuelle de chaque salarié concerné pour organiser le service de façon optimale, il semble préférable de prévoir que la déclaration doit intervenir au plus tard 48 heures avant la participation de chaque salarié à la grève.