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ART. 2
N° 18
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 18

présenté par

M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, après le mot :

« nommé »,

insérer les mots :

« en raison de ses compétences et connaissances professionnelles ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que le Contrôleur général sera choisi en raison de ses compétences et connaissances professionnelles, gage supplémentaire d’indépendance de la nouvelle autorité.

Il reprend les termes de l’article 18-2 du protocole de l’ONU qui dispose : « Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises ».