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CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois
et M. Urvoas
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ARTICLE
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. — Après le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médiateur de la République peut être saisi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit la possibilité pour le Contrôleur général de saisir directement le médiateur de la République, sans passer par le « filtre » parlementaire. S’agissant d’une autorité administrative indépendante, saisissant une autre autorité administrative indépendante, ce filtre pourrait paraître assez curieux, d’autant que la complémentarité de leurs rôles pourrait rendre ces saisines fréquentes.