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ART. 6
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 6

Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :

« graves »,

insérer les mots :

« et impérieux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision reprend la rédaction de l’article 14-2 du protocole de l’ONU qui précise que « l’objection à la visite d’un lieu de détention déterminé » suppose des « raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu ».