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CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Goujon, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« graves »,
insérer les mots :
« et impérieux ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de précision reprend la rédaction de l’article 14-2 du protocole de l’ONU qui précise que « l’objection à la visite d’un lieu de détention déterminé » suppose des « raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu ».