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ART. 2
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE 2

Dans la première phrase de l’alinéa 1 de cet article, après le mot :

« assemblée »,

insérer les mots :

« pris à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté doit constituer une autorité indépendante et incontestable.

La mention d'une nomination par décret du Président de la République est une condition essentielle mais pas suffisante. En effet, le Président de la République lui-même s’était engagé sur la nécessité d’associer le Parlement à la nomination de hautes personnalités de la République. Nous proposons donc que le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté soit nommé par décret du Président de la République, après avis des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat, pris à la majorité des 3/5 de leurs membres.