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ART. 2
N° 45
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 45

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Il est choisi parmi des personnalités ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, et ayant un engagement au sein des institutions de défense des droits de l’homme, en particulier en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement reprend certaines des dispositions de l'article 5-2 du Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article tend à préciser les critères présidant au choix des personnalités susceptibles de vérifier que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés.

Cet amendement vise donc à reprendre ces mêmes critères de moralité et d’expérience professionnelle, pour le choix du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.