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ART. 6
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Hunault

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ARTICLE 6

Après le mot :

« opposé »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article :

« . Le Contrôleur général est tenu de respecter le secret de la défense nationale, la sûreté de l’État, le secret de l'enquête et de l'instruction, le secret médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et un client. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inverser la logique proposée par cet article s'agissant de l'opposabilité du secret au Contrôleur général.

En effet, il ne peut plus lui être refusé l'accès à certains documents si leur divulgation est susceptible de porter atteinte par exemple au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat. C'est au contrôleur lui même que revient la responsabilité de respecter le secret et de ne pas divulguer les informations liées à la sûreté de l'État, à la défense nationale ou encore au secret de l'enquête.

Il s'agit ici d'éviter que le Contrôleur général se voie refuser trop facilement l'accès à des documents ou à des informations.