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ART. 6
N° 62
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2007

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ - (n° 114)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 62

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Toute personne privée de liberté peut à tout moment adresser des lettres au Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf si elle est en garde à vue. Ces lettres sont remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle. Aucun retard ne doit être apporté à leur envoi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut recevoir sans limitation toute information qu’une personne physique ou morale souhaite lui adresser, sans toutefois que ce droit de porter à connaissance ne l’engage en quelque manière.

Par ailleurs, les personnes privées de liberté doivent également et évidemment bénéficier de ce droit de porter à connaissance, sans qu’aucune limitation d’aucune sorte ne puisse leur être opposée, et en dehors de toute forme de contrôle des autorités publiques. Il appartiendra ensuite au Contrôleur général des lieux de privation de liberté d’apprécier les suites à donner. Bien évidemment, cette possibilité n'a pas lieu d'être lors des gardes à vue puisque par nature, les personnes gardées à vue n'ont pas le droit d'écrire.