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ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n° 171)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Hunault, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans le dernier alinéa de l’article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l’article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de parfaire le parallélisme entre le régime des peines complémentaires pour le délit de corruption passive d’un agent public national et le régime des peines complémentaires prévu par l’article 2 du présent projet de loi pour le délit de corruption passive d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale publique. Il prévoit à cet effet que la décision prononçant la condamnation pour corruption passive d’un agent public français pourra le cas échéant être assortie de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée.