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ART. 5
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n° 171)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Hunault, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux références :

« 434-9, 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9 »,

les références :

« 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à réparer une omission du projet de loi.

Le texte du projet de loi ne prévoit pas l’utilisation de techniques d’enquête spéciales pour la corruption d’agent public étranger, alors qu’il la prévoit en matière de trafic d’influence des agents publics étrangers. À l’inverse, s’agissant du personnel judiciaire étranger, le texte vise la corruption active ou passive mais pas le trafic d’influence. Il convient donc d’harmoniser ces dispositions, rien ne justifiant de distinguer les enquêtes en matière de corruption des enquêtes en matière de trafic d’influence.