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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hunault, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Après l’alinéa 20 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« – après les mots : « de sa fonction », sont insérés les mots : « ou facilité par sa fonction » ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’incrimination de la corruption d’un agent public réprime le fait de monnayer « l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ».
En revanche, les incriminations de corruption du personnel judiciaire ne visent que le fait de monnayer « l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ».
Par souci de cohérence rédactionnelle et pour couvrir aussi largement les actes qui pourraient être commis par le personnel judiciaire, il est proposé d’ajouter dans l’incrimination de la corruption active des magistrats français le fait de monnayer un acte « facilité par sa fonction ».