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ART. 2
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION - (n° 171)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Hunault, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 40 de cet article par les mots :

« ou facilité par sa fonction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’incrimination de la corruption d’un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale réprime le fait de monnayer « l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ».

En revanche, les incriminations de corruption du personnel judiciaire d’un État étranger ou d’une organisation internationale ne visent que le fait de monnayer « l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction ».

Par souci de cohérence rédactionnelle et pour couvrir aussi largement les actes qui pourraient être commis par le personnel judiciaire, il est proposé d’ajouter dans l’incrimination de la corruption active des magistrats d’un État étranger ou d’une organisation internationale le fait de monnayer un acte « facilité par sa fonction ».