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ART. 27
N° 31
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 31

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 27

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle)

Le Sénat a très opportunément voulu faire entrer dans le champ des circonstances aggravantes du délit de contrefaçon les contrefaçons de marques portant atteinte à la santé, la sécurité de l’homme et de l’animal. Désormais, les sanctions en la matière seront portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

Le présent amendement vise simplement à inscrire ces dispositions dans le chapitre du projet de loi traitant plus particulièrement des contrefaçons de marques. Il ne s’agit donc que d’un déplacement de la disposition prévue par le Sénat à un endroit plus approprié du projet de loi.