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ART. 27
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 27

Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet article, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 716-13. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle).

À l’instar de modifications du même ordre pour les autres droits de propriété intellectuelle, cet amendement vise à préciser le contenu des mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon et distingue le cas des contrefacteurs personnes physiques de celui des contrefacteurs personnes morales, traité par un amendement précédent.