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ART. 30
N° 63
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 63

présenté par

le Gouvernement

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à l'amendement n° 39 de la commission des lois

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à l'ARTICLE 30

I. – Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots :

« Un décret en Conseil d’État détermine ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« , sont déterminés par voie réglementaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

(Article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle)

Le Sénat a souhaité spécialiser les juridictions civiles nationales compétentes en matière de contentieux de la propriété littéraire et artistique. Le rapporteur du texte à l'assemblée nationale a souhaité inscrire les dispositions relatives à la spécialisation des juridictions chargées du contentieux des marques nationales, opportunément adoptées par le Sénat, dans le chapitre du projet de loi le plus approprié.

Ce sous-amendement vise simplement à modifier la rédaction de l'article pour l'aligner avec la formulation déjà prévue à l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets, et prévoir ainsi de manière générique que la spécialisation des juridictions sera organisée par voie réglementaire.