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APRÈS L'ART. 4
N° 90
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 90

présenté par

M. Garot, M. Christian Paul, M. Charasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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à l'amendement n° 8 rect de la commission des lois

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APRÈS L'ARTICLE 4

Après le mot :

« peuvent »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19 de cet amendement :

« faire l’objet d’une analyse par un expert indépendant désigné par le juge. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de la phrase visée par ce sous amendement pose le propriétaire en juge et partie dans la procédure de désignation de la contrefaçon.

S’il est tout a fait légitime que les propriétaires de dessins ou modèles déposés puissent faire analyser les échantillons des marchandises mises en retenue, il apparaît en revanche plus délicat d’admettre qu’ils puissent eux-mêmes procéder à des analyses par leurs propres moyens en se faisant délivrer un échantillon des marchandises suspectées, retenues par les services de l’État. En tout état de cause, une telle procédure pourrait n’est pas sans risque contentieux, notamment lié à la détention d’échantillons, qui pourraient être égarés par exemple.

La désignation d’un expert tiers apparaît conférer toutes les garanties d’indépendance nécessaire pour éviter au maximum les risques de contentieux liés à la remise des échantillons et à leur analyse par les personnes susceptibles d’être lésées, qui pourraient être juges et parties.