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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 45
N° 94
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2007

LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON - (n° 175)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 94

présenté par

M. Gosselin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant :

Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-2. —  Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l’enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend les pouvoirs d’investigation dont disposent les enquêteurs en matière de contrefaçon organisée, en les alignant sur ceux que peuvent mettre en œuvre les douaniers judiciaires en matière de contrefaçon de marques.

Les officiers de police judiciaire pourront désormais exercer une surveillance des biens et des personnes au moyen de techniques modernes et pourront infiltrer des réseaux d’importation et de distribution de contrefaçons. Il s’agit de moyens d’une très grande utilité eu égard aux structures et à l’organisation des groupes qui se livrent à ce genre d’infractions.

L’article est rattaché aux dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière économique et financière, ce qui est conforme à l’état de la spécialisation des juridictions pénales.