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APRÈS L'ART. 9
N° I - 6 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 6 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

« Après le mot : « options », la fin de la dernière phrase du XXII de l’article 8 de la loi n°  2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est ainsi rédigée : « levées à compter du 11 octobre 2007 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 8 de la n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat rend imposables les plus-values de levée d’option sur actions (stock options) dénommées « avantage » pour toutes les cessions, y compris les donations.

Pour mémoire, la possibilité de lever l’option une fois le délai de quatre ans écoulé et de céder immédiatement l’action ne remet pas en cause le dispositif des stock options, le bénéficiaire des options étant alors imposé sur l’avantage à 30 % et 40 % selon son montant (+ les prélèvements sociaux), et sur la plus-value de cession (régime normal des plus-values mobilières au taux de 16 % + les prélèvements sociaux).

Jusqu’à la loi TEPA, le fait de procéder à une donation avant que les actions soient cédées permettait de purger, non seulement l’éventuelle plus-value latente réalisée depuis la levée (si la transmission n’est pas immédiate), mais aussi l’avantage.

L’assujettissement de ce dernier quelle que soit nature de la cession était notamment motivée par le fait que les abattements sur les mutations à titre gratuit étaient relevés par le même article de 50 000 à 150 000 euros pour les héritiers en ligne directe. Ce relèvement est intervenu dès la publication de la loi.

Or, les plus-values de levée d’option ne sont imposables en cas de donation que pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007, retardant l’entrée en vigueur effective de la correction apportée. Si une application immédiate aux donations aurait remis en cause l’économie de certaines décisions passées, telle ne serait pas le cas d’une application de la mesure aux levées d’options réalisées à compter d’aujourd’hui, le bénéficiaire de l’option pouvant décider en toute connaissance de cause de la lever ou non. Cet amendement propose donc cette solution, compromis raisonnable entre rétrospectivité de la loi et souhait de mettre fin à des pratiques d’optimisation fiscale renforcées par la réforme des droits de mutation.