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APRÈS L'ART. 40
N° II - 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 11

présenté par

M. Mourrut

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – Dans le V de l’article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les établissements de spectacle ou de jeux », sont insérés les mots : « , les croisiéristes fluviaux ».

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une anomalie fiscale frappe la profession de croisiériste fluvial. Ayant une activité saisonnière, la majorité d’entre eux est titulaire d’une vignette de navigation de 180 jours mais paradoxalement n’est pas considérée comme une activité saisonnière pour le calcul de la taxe professionnelle. Il convient donc d’ajouter cette activité à la liste des activités saisonnières ouvrant droit à une correction de la valeur locative.