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APRÈS L'ART. 60
N° II - 67 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 67 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

I. – L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 31 décembre 2008 à compter de la date d’expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n’a pu néanmoins s’en acquitter. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2 et après mise en demeure… (le reste sans changement) ».

III. – L’article 4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État prend en charge, dans la limite d’un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l’aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l’article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé au I et III de l’article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV de ce même article ».

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’État peut assurer la maîtrise d’ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu’il engage est soumis au plafond précité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage prévoit que les communes participent à l’accueil des gens du voyage par la réalisation d’aires d’accueil. Le schéma départemental, pivot du dispositif d’accueil en faveur des gens du voyage, détermine le nombre de places nécessaires dans chaque département.

Actuellement, les communes inscrites à ce schéma ont l’obligation de réaliser ces aires dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma (quatre ans en cas de prorogation). En contrepartie, la loi prévoit une subvention de l’État pour aider les collectivités concernées à aménager ces aires. Passé ce délai, le préfet peut se substituer à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale défaillant pour réaliser, à leurs frais et sans subvention, les aires permanentes d’accueil.

Pour éviter que certains projets ne puissent plus bénéficier d’aucune subvention de l’État, alors que des difficultés techniques ont pu parfois retarder leur mise en œuvre, il est proposé d’assouplir les conditions de délais.

Le délai serait ainsi prorogé jusqu’au 31 décembre 2008 et ce, quelle que soit la date d’échéance du schéma, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui n’auraient pu s’acquitter de leurs obligations à l’expiration du délai initial.

Pour des raisons d’équité vis-à-vis des collectivités qui se seront mises en conformité dans les délais prévus par la loi, il est toutefois proposé de réduire de 70% à 50% la part des dépenses prises en charge par l’État au cours de cette période supplémentaire.

Cet article prévoit, à titre accessoire, que pour les aires dites de grand passage, l’État puisse assurer la maîtrise d’ouvrage.