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ART. 55
N° II - 86 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 86 Rect.

présenté par

M. Gorce, rapporteur spécial
au nom de la commission des finances
M. Hénart, M. Chartier et M. Dell'Agnola

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ARTICLE 55

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « cet article », la fin de la première phrase du III bis est ainsi rédigée : « chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les associations ou organismes visés au III et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a, sont exonérées des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, dans la limite, lorsqu’elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d’un plafond déterminé par décret.

« 2° Après le III bis est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées en tout ou partie des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales si elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, dans le cadre d’un barème dégressif déterminé par décret tel que l’exonération soit totale pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance et devienne nulle pour les rémunérations égales ou supérieures au salaire minimum de croissance majoré de 140 % à compter du 1er janvier 2008 et de 100 % à compter du 1er janvier 2009. »

II. – Le même III ter de l’article précité est abrogé à compter du 1er janvier 2010. 

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2008, un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre pratique du présent article et à son impact sur la création et la consolidation des emplois dans le secteur des services à la personne ainsi que sur les finances de l’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à maintenir les exonérations spécifiques dont bénéficient les prestataires de services à la personne pour l’ensemble des prestataires de services intervenant auprès de publics fragiles (personnes âgées, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ou bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie).

L’article 55, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, conduirait en effet à supprimer ces exonérations pour les prestataires fournissant des services à des publics fragiles ne nécessitant pas un agrément qualité (tels que l’entretien de la maison ou des petits travaux de jardinage).

La rédaction proposée est davantage conforme à l’intention du Gouvernement qui souhaite, comme l’indique l’exposé des motifs de l’article 55 que « la réforme ne s’applique pas aux exonérations spécifiques relatives aux prestations effectuées auprès des publics dit fragiles ».

À défaut de ce correctif, l’impact financier de la suppression des exonérations spécifiques risquerait de conduire à une aggravation des coûts des services à domicile pour des publics fragiles ainsi qu’à un transfert de charge sur les départements.

Cet amendement prévoit également que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2008, un rapport relatif à la mise en œuvre de ce dispositif et à son impact sur l’emploi et sur les finances de l’État.