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APRÈS L'ART. 51
N° II - 150
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 150

présenté par

M. Juanico, M. Michel Ménard, Mme Fourneyron, M. Nayrou, M. Néri,
Mme Pinville, M. Liebgott, M. Pérat, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article et la division suivants :

Sport, jeunesse et vie associative :

L’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ».

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l’accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’assiette de la contribution de 5  % sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives est aujourd’hui limitée aux services de télévision, ce qui apparaît trop restrictif au regard de l’évolution des modes de diffusion des spectacles sportifs. En effet, les images des manifestations ou compétitions sportives sont non seulement diffusées par voie hertzienne terrestre, mais également par satellite, câble, Internet, téléphone mobile. En outre, non seulement des droits peuvent être cédés à des éditeurs de services de télévision, mais également à des distributeurs (opérateurs de téléphonie mobile, fournisseurs d’accès Internet par exemple). Enfin, les services de vidéo à la demande sont en plein essor sur l’ensemble des canaux de diffusion.

Afin de permettre à ce dispositif de conserver sa fonction de solidarité entre les disciplines qui bénéficient d’importantes ressources issues de la cession des droits de diffusion des manifestations et compétitions sportives et celles qui ne profitent pas d’un tel retentissement médiatique ainsi que de s’adapter aux évolutions technologiques, il est proposé d’étendre l’assiette de la contribution à l’ensemble des cessions de droits à un éditeur ou un distributeur de service de télévision ou de vidéo à la demande.