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ART. 39
N° II - 282 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2007

LOI DE FINANCES POUR 2008 - (n° 189)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 282 Rect.

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 39

I. – Après l’alinéa 14 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Après l’article L. 172 F du livre des procédures fiscales est inséré un nouvel article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant le dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. »

II. – En conséquence, dans l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots :

« et IV »,

les mots :

« , IV et IV bis ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis l’instruction du 8 février 2000 (4-1-00) l’administration considère que son droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d’impôt recherche a été imputé ou restitué (cf. Doc.adm 4 A-4142 n°2). Cette disposition oblige les entreprises à conserver les documents comptables et techniques, et à se ménager la possibilité de prouver le caractère éligible des dépenses sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans dans le cadre du dispositif actuel, et de sept ans dans le nouveau dispositif CIR applicable à compter du 1er janvier 2008.

Compte tenu de la complexité de la définition des opérations de recherche et des évolutions permanentes dans les domaines scientifiques et techniques concernés, cette situation crée une insécurité forte pour les entreprises. Elles rencontrent de vraies difficultés pour démontrer, que les opérations engagées sept ans plus tôt constituaient alors des opérations de recherche.

Or, la sécurisation du CIR est un sujet fondamental L’amendement proposé se rapproche donc de l’ancienne doctrine, en prévoyant que le point de départ de la prescription du droit de contrôle est le dépôt de la déclaration spéciale relative au CIR.