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ART. 3
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2007

RATIFICATION ORDONNANCE 2007-329 CODE DU TRAVAIL - (n° 190)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau

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ARTICLE 3

Après l'alinéa 62 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° quinquies A Après l’article L. 3121-50, est inséré un article L. 3121-50 bis ainsi rédigé :

« L.3121-50 bis. – L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par les conventions de forfait définies par les articles L. 3121-38 à L. 3121-50. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La tenue de tels documents est seule à même de permettre un contrôle effectif de la durée de travail des cadres. Les abus dans ce domaine sont notoires, il est donc indispensable de prévenir les excès.